2ème Chambre, 17 décembre 2024 — 20/02043

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7]

2ème Chambre

MINUTE N°

DU : 17 Décembre 2024

AFFAIRE N° RG 20/02043 - N° Portalis DBXJ-W-B7E-HB65

Jugement Rendu le 17 DECEMBRE 2024

AFFAIRE :

[R] [E] [Y] [I] épouse [E]

C/

[D] [W]

ENTRE :

1°) Monsieur [R] [E] né le 29 Juin 1945 à [Localité 5] de nationalité Française Retraité, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Virginie PUJOL, avocat au barreau de DIJON plaidant

2°) Madame [Y] [I] épouse [E] née le 02 Septembre 1947 à [Localité 6] de nationalité Française Retraitée, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Virginie PUJOL, avocat au barreau de DIJON plaidant

DEMANDEURS

ET :

1°) Monsieur [D] [W] né le 13 Mai 1950 à [Localité 9] de nationalité Française Commerçant, demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocats au barreau de DIJON plaidant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

DEBATS :

En application des dispositions des articles 805 et suivants du Code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique collégiale du 23 janvier 2024 devant Madame Sabrina DERAIN, Juge, qui a fait rapport et rendu compte des plaidoiries pendant le délibéré, le Tribunal étant alors composé de :

Présidente : Madame Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente Assesseurs : Madame Aude RICHARD, Vice-Présidente Madame Sabrina DERAIN, Juge

GREFFIER : Madame Catherine MORIN,

Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;

DELIBERE : au 23 avril 2024 et successivement prorogé jusqu’au 17 décembre 2024

JUGEMENT :

- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Contradictoire - en premier ressort - rédigé par Odile LEGRAND - signé par Odile LEGRAND, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à Maître [J] [V] de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX Me Virginie PUJOL

* * *

Exposé du litige :

En 2004, M. [E] et son épouse ont hérité des parents de M. [E] plusieurs parcelles de terre, dont la parcelle cadastrée AD n° [Cadastre 1] (comprenant une maison d'habitation et du terrain pour 7 ares 17) sise à [Localité 8] (21).

En 2018, M. [W] a acquis deux parcelles limitrophes dont la parcelle AD n° [Cadastre 2], dont une partie plantée en verger était délimitée par une clôture grillagée et utilisée par M. [E]. M. [W] a ôté la clôture grillagée en août 2019.

Persuadé que la limite séparative des deux fonds se situait le long du grillage, M. [E] a alors fait appel à un géomètre-expert pour faire borner les parcelles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Tel n'était pas le cas, mais celui-ci a noté selon rapport du 25 novembre 2019 que la clôture avait été posée en 1966 ou 1967 par l'ancien propriétaire M. [K] et que la possession de cette partie de parcelle par M. [E] et avant lui par ses parents avait été paisible, publique, non équivoque et continue.

Motif pris de ce qu'ils avaient acquis ce morceau de parcelle par usucapion, par acte du 22 septembre 2020, Mme [Y] [I] épouse [E] et M. [R] [E] ont fait assigner M. [D] [W] devant le tribunal judiciaire de Dijon, deuxième chambre civile, aux fins de voir, sur le fondement des articles 712, 2258, 2261, 2264, 2265, 2272 alinéa 1 et 2274 du code civil : - dire qu'ils ont acquis par l'effet de la prescription acquisitive la parcelle de verger située sur la parcelle AD [Cadastre 2] de la commune d'[Localité 8] délimité par une ancienne clôture telle qu'elle apparaît sur le plan établi par Mme [X] géomètre-expert aux points A, B, C, D ; - condamner M. [W] à remettre les lieux dans leur état initial et à refixer la clôture grillagée dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - condamner M. [W] à leur payer 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; - condamner M. [W] à leur payer 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le 3 mai 2021, l'affaire a fait l'objet d'une mesure de médiation laquelle n'a pas abouti.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs moyens, les époux [E] ont maintenu leurs demandes.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2021 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses moyens, M. [W] demande au tribunal, sur le fondement de l'article 544 du code civil, de : - débouter les époux [E] de l'intégralité de leurs demandes ; - à titre subsidiaire, les débouter de leurs demandes de remise en état de la clôture, de dommages et intérêts et d'indemnité pour frais irrépétibles ; - les condamner à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 12 décembre 2023.

L'affaire a été fixée à l'audience du 23 janvier 2024 pour être mise en délibéré au 23 avril 2024 successivement prorogée jusqu'au 17 décembre 2024 pour cause de surcharge de travail du magistrat.

Motifs :

Sur la demande principale :

Aux termes des articles 2258, 2261, 2264, 2265, 2272 alinea 1 et 2274 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.

Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement et présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire. Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux. Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. La bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.

En l'espèce, s'il n'est pas contesté que M. [W] est selon les titres le propriétaire de l'entière parcelle cadastrée AD n° [Cadastre 2] sur la commune d'[Localité 8], M. [E] fait valoir qu'il possède une partie de ladite parcelle pour l'avoir régulièrement utilisée et ses parents avant lui, depuis que le précédent propriétaire l'avait clôturée par un grillage en 1966 ou 1967 et jusqu'en 2019, soit depuis environ 52 ans et donc depuis plus de trente ans.

Si M. [W] ne conteste pas que la possession invoquée se soit déroulée de façon continue et non interrompue (jusqu'à ce qu'il ôte le grillage), paisible, publique, non équivoque (selon attestations dûment produites de voisins qui ont connu le verger - avec clôture grillagée d'aspect déjà usager - y compris du vivant du père de M. [E] : MM. [P], [O], [C], [A], Mme [N]), et à titre de propriétaire, puisqu'il reconnaît dans ses écritures qu' « il semble qu'ils ont eu l'usage ainsi que leurs auteurs d'une partie de cette parcelle dans laquelle se situe un verger », il estime que cette possession s'est faite de mauvaise foi puisqu'ils produisent eux-mêmes un rapport d'expert immobilier requis par le notaire avant l'établissement de l'acte de partage successoral de 2004 dont ils ont bénéficié, qui mentionnait comme facteur défavorable pour l'évaluation du bien, page 9, « les questions de propriété à régler (chemin rural, parcelle AD [Cadastre 2]) ».

Mais il résulte de l'article 2258 susvisé (« sans (…) qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi) que la bonne foi est un critère expressément exclu de l'analyse de l'usucapion invoquée. Il n'y a donc pas lieu d'examiner les moyens des parties sur ce point, pas plus qu'il n'est utile d'examiner ceux ayant trait à la bonne ou mauvaise foi de M. [W].

Au surplus, même si le rapport de l'expert immobilier requis par le notaire avant l'établissement de l'acte de partage successoral de 2004 mentionnait page 7 : « une partie de la parcelle AD [Cadastre 2] est occupée par la famille [E] ; aux dires de M. [E], cette parcelle aurait été achetée il y a quelques années ; elle ne figure toutefois pas sur le relevé de propriété », ce qui tendrait à démontrer que les demandeurs étaient informés du caractère litigieux de la propriété d'une partie de la parcelle, ce rapport daté du 31 décembre 2001 est intervenu 34 ans après la pose du grillage qui marque le point de départ de la possession invoquée. La prescription trentenaire avait donc déjà couru et ce moyen est sans emport sur l'usucapion qui sera considérée comme acquise.

La demande principale des époux [E] sera donc accueillie.

Sur les demandes accessoires :

Les époux [E] demandent que la limite de propriété soit de nouveau visible et que M. [W] réinstalle sous astreinte une clôture entourant le verger. Mais il résulte de l'article 647 du code civil qui dispose que tout propriétaire peut clore son héritage qu'il appartient désormais aux époux [E] de faire reposer la clôture sollicitée suivant la ligne de bornage prévue au rapport du géomètre-expert. Ils seront donc déboutés de cette demande.

Ils demandent également réparation du trouble de jouissance généré par l'appropriation abusive de leur voisin à hauteur de 3 000 euros. Mais ils ne démontrent pas l'existence d'une faute de la part de M. [W] qui pensait légitimement jusqu'à l'introduction de la présente instance être le propriétaire de l'entière parcelle litigieuse, de sorte qu'ils seront également déboutés de cette demande. Au surplus, le défendeur affirme que malgré l'absence de clôture « monsieur et madame [E] ont continué à avoir la jouissance du verger et à en ramasser les fruits », ce qu'ils ne contestent pas.

Par ces motifs

Le tribunal,

Juge que Mme [Y] [I] épouse [E] et M. [R] [E] ont acquis par l'effet de la prescription acquisitive une partie de la parcelle cadastrée AD n° [Cadastre 2] sur la commune d'[Localité 8] (21) plantée en verger et délimitée par une ancienne clôture telle qu'elle apparaît sur le plan établi par Mme [X] géomètre-expert aux points A, B, C, D ;

Rejette la demande des époux [E] tendant à faire réinstaller sous astreinte cette clôture par M. [D] [W] ;

Rejette la demande des époux [E] tendant à obtenir réparation d'un préjudice de jouissance ;

Dit n'y avoir lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [D] [W] aux dépens ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.

Le Greffier La Présidente