CTX Gal inf/= 10 000€, 20 décembre 2024 — 24/00220
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 7] [Localité 4] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00220 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HTL6
[Z] [D]
C/ S.A. SILOGE
JUGEMENT DU 20 DECEMBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 20 Décembre 2024 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [D] [Adresse 5] [Localité 2]
Représenté par Maître Amélie MARTIN, Avocat au Barreau de l'EURE
DÉFENDERESSE :
S.A. SILOGE [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 3]
Comparante en la personne de Madame [V] [F] – Responsable du Département Juridique - Munie d’un pouvoir
DÉBATS à l'audience publique du : 02 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le : à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 31 mars 2023, la SA [Adresse 12] (ci-après " la SA SILOGE ") a consenti un bail d'habitation à Monsieur [Z] [D] concernant un bien immobilier à usage d'habitation situé [Adresse 6] à [Adresse 10] [Localité 1].
Se plaignant de désordres, Monsieur [Z] [D], en situation de handicap par ailleurs, a fait assigner la bailleresse devant ce tribunal par acte de commissaire de justice en date du 15 février 2024.
A l'audience du 2 octobre 2024, après deux renvois pour mise en état des parties,
Monsieur [Z] [D], représenté par son Conseil, s'est référé à ses dernières conclusions et a sollicité de voir :
- rejeter l'ensemble des demandes de la partie adverse ; - condamner la SA SILOGE à effectuer des travaux de mise aux normes PMR de la salle de bain et des toilettes et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - condamner la SA SILOGE à lui transmettre le détail des charges générales réglées ; - condamner la SA SILOGE à lui payer la somme de 2.384,52 euros à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance et la somme de " 397 euros jusqu'aux travaux de mise aux normes PMR de la salle de bain et des WC " (sic) ; - condamner la SA SILOGE à lui payer la somme de 15,80 euros au titre des pertes d'eau occasionnées par les fuites ; - condamner la SA à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance ; - ordonner l'exécution provisoire.
Il s'est désisté de sa demande d'indemnisation au titre du non-respect du contrat multirisque.
La SA SILOGE, représentée par un salarié muni d'un pouvoir spécial, s'est référée à ses conclusions et a sollicité de voir rejeter l'ensemble des demandes de la partie adverse.
Elle a annoncé la visite prochaine d'une assistante sociale dépendant de sa structure aux fins d'évaluation de la situation du locataire en vue d'une possible mise aux normes des lieux.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - SUR LA DEMANDE AUX [Localité 11] D'EXÉCUTION DE TRAVAUX DE MISE AUX NORMES " PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE " (PMR)
Il résulte des articles R. 162-1 et 2 du code de la construction et de l'habitation que les bâtiments d'habitation collectifs et leurs abords doivent être construits et aménagés de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. L'obligation d'accessibilité porte notamment sur les circulations communes intérieures et extérieures, une partie des places de stationnement automobile, les logements, les ascenseurs, les locaux collectifs et leurs équipements. Le ministre chargé de la construction fixe, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer l'accessibilité des bâtiments d'habitation collectif et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les conditions d'accès aux bâtiments, les circulations intérieures horizontales et verticales des parties communes, les portes et les sas des parties communes, les revêtements des parois des parties communes, les locaux collectifs, celliers et caves, ainsi que les équipements susceptibles d'être installés dans les parties communes, notamment les dispositifs d'éclairage et d'information des usagers. Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d'accessibilité équivalente aux dispositions techniques de l'arrêté dès lors que celles-ci répondent aux objectifs poursuivis.
Monsieur [D] soutient que son bailleur est tenu à une obligation de " mise aux normes PMR " de la salle de bain et des toilettes du logement en raison du handicap dont il justifie et souligne que le refus qu'il a opposé à l'exécution de précédents travaux d'installation d'une barre de