JLD, 19 décembre 2024 — 24/01002

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

N° RG 24/01002 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GXAT Minute N° Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 19 [7] 2024 pour notification à [I] [V] contre signature d’un récépissé

Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance, le 19 Décembre 2024

Me Lea TRIVES

Reçu copie de la présente ordonnance, le 19 Décembre 2024

- [Y] [V]

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 19 Décembre 2024

à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]

Le greffier

Copie au procureur de la République le 19 Décembre 2024

Le greffier

Débats à l'audience du 19 Décembre 2024 Décision du 19 Décembre 2024

Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Lucille BRICAUD greffier, en présence de Monsieur [J] [F], magistrat stagiaire,

Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique

Vu l’admission en soins psychiatriques de : [I] [V] né le 07 Mai 2003 à [Localité 12]

Date de l’admission : 12 décembre 2024

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 8] [Localité 10], pôle de psychiatrie Hôpital [13] [Adresse 3] [Localité 5].

Résidence habituelle : [Adresse 1] [Localité 5]

Ayant pour tiers/tuteur : [Y] [V] [Adresse 1] [Localité 5]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 9] prise à la demande d’un tiers ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 9], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 17 Décembre 2024.

Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Lea TRIVES - à la personne chargée de sa protection juridique [Y] [V] - au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 10] - au procureur de la République du HAVRE ;

Vu certificat médical établi par le Docteur [N] le 19 décembre 2024, médecin psychiatre participant à la prise en charge de la personne concernée, aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition.

Après avoir entendu en leurs observations : - Me Lea TRIVES, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - [Y] [V], la personne chargée de sa protection juridique et tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,

En l’absence de [I] [V], qui n’a pas comparu,

Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Lea TRIVES, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Me Lea TRIVES s’en rapporte à l’appréciation des médecins et du juge.

Le tiers/tuteur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques s’en rapporte à l’appréciation des médecins et du juge.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique

Vu l’article R 3212-1 du code de la santé publique

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [13], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/ Une demande manuscrite formulée le 12 décembre 2024 dans les formes prévues par l'article L 3212-1 sus-visé par un tiers disant agir dans l'intérêt de cette personne et se présentant comme étant [Y] [V] son père.

2/ Un certificat médical circonstancié établi par le Docteur [N] le 12 décembre 2024 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un risque grave d’atteinte à son intégrité, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.

3/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 12 décembre 2024.

4/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [P] le 13 décembre 2024.

5/ Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [T] le 15 décembre 2024.

6/ La décision du directeur du groupe