Chambre 1, 20 décembre 2024 — 23/01136
Texte intégral
MINUTE 2024/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Première Chambre
Jugement du 20 Décembre 2024
N° RG 23/01136 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HXM4
DEMANDEURS
Monsieur [M] [I] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 14] demeurant [Adresse 9]
Madame [Y] [P] épouse [I] née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 13] demeurant [Adresse 9]
Monsieur [A] [T] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 15] (ALGERIE) demeurant [Adresse 8]
Madame [X] [D] épouse [T] née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 11] demeurant [Adresse 8]
représentés par Maître Pierre-Edouard LAGRAULET, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Maria BONON, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDEURS
Monsieur [H] [B], placé sous le régime de la curatelle renforcée né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 12] (72) demeurant [Adresse 10] représenté par Maître David SIMON, membre de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocat au Barreau du MANS
ASSOCIATION TUTÉLAIRE D’ILLE ET VILAINE, prise en la qualité de curateur de Monsieur [H] [B] dont le siège social est situé [Adresse 7] représentée par Maître David SIMON, membre de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire. Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
copie exécutoire à Me Maria BONON - 21, Maître David SIMON de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD - 8 le
N° RG 23/01136 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HXM4
DÉBATS A l'audience publique du 17 septembre 2024 A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 20 décembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 20 Décembre 2024
- prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort - contradictoire - signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [I] et Mme [Y] [P] épouse [I] ont acquis le 31 août 2018 un appartement au 1er étage -lot n° 17- dans l’immeuble situé au [Adresse 2], qu’ils ont loué à leur fils M. [C] [I] à compter du 31 janvier 2019.
M. [A] [T] et Mme [X] [D] épouse [T] ont acquis le 17 septembre 2020 l’appartement lot n° 16 au même étage et dans le même immeuble.
M. [H] [B], placé sous la curatelle renforcée de l’association tutélaire d’Ille-et-Vilaine, et précédemment de l’UDAF de la Sarthe, est propriétaire quant à lui de l’appartement situé au deuxième étage du même immeuble, surplombant les deux appartements du premier étage précités.
Par assignations délivrées les 26 et 27 avril 2023 respectivement à M. [B] et à son curateur, M. et Mme [I] et M. et Mme [T] ont saisi le tribunal judiciaire du Mans aux fins d’obtenir la condamnation de M. [B] à les indemniser du préjudice qu’ils ont subi du fait des troubles anormaux de voisinage occasionnés par leur ancien voisin.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, M. et Mme [I] et M. et Mme [T] demandent au tribunal au visa des articles 544, 468, 1240, 1241 1242 et 1244 du Code Civil, et de la théorie des troubles anormaux du voisinage, de : - dire et juger que M. [H] [B] s'est rendu coupable de nuisances multiples et répétées à l'égard de M. et Mme [I] d'une part et de M. et Mme [T] d'autre part, qui ont excédé les inconvénients normaux de voisinage ; - débouter M. [H] [B] de l’ensemble de ses demandes ; - condamner M. [H] [B] à payer à M. et Mme [I], à titre de dommages et intérêts, une somme de 14 130 € pour perte locative entre le 1er novembre 2021 et le 8 décembre 2023 ; - condamner M. [H] [B] à payer à M. et Mme [T], à titre de dommages et intérêts, une somme de 16 930 € à titre de dommages et intérêts pour perte locative entre le 1er juin 2021 et le 8 décembre 2023 ; - condamner M. [H] [B] à payer à M. et Mme [I], une somme de 5 000 € en réparation de leur préjudice moral et financier ; - condamner M. [H] [B] à payer à M. et Mme [T], une somme de 5 000 € en réparation de leur préjudice moral et financier ; - condamner M. [H] [B] à payer à M. et Mme [I] une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamner M. [H] [B] à payer à M. et Mme [T] une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamner M. [H] [B] en tous les dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Maria BONON, dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; - rappeler l'exécution provisoire