Chambre 1 Cabinet 1, 17 décembre 2024 — 24/00457

Réouverture des débats Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 1

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00457 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5Q5

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 DÉCEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

Madame [W] [L], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-3943 du 04/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]) représentée par Me Mikaël SAUNIER, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A302

DÉFENDERESSE :

Madame [R] [H], es qualité d’entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-005684 du 14/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]) représentée par Me Guillaume BOUILLET, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B203

€ € € € € € € € € € Débats à l’audience publique du 05 NOVEMBRE 2024

Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente Greffier : Madame Anna FELTES

Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 17 DÉCEMBRE 2024

€ € € € € € € € € € EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de Justice en date du 26 septembre 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [W] [L] a fait assigner Madame [R] [H] devant le Président judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 145 du Code de procédure civile et 1101, 1103, 1104, 1217 et suivants et 1231-1 du Code civil aux fins de voir : - Ordonner une expertise médicale destinée à évaluer les conséquences dommageables de la prestation de tatouage réalisée en 2023 et 2024 ; - La dispenser de toute consignation, étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ; - Condamner Madame [R] [H] à lui payer la somme provisionnelle de 4 000 euros ; - Condamner Madame [R] [H] à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 700 alinéa 1, 1° du Code de procédure civile ; - Condamner Madame [R] [H] à payer à Maître Mikaël SAUNIER, avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 1500 euros HT soit 1 800 euros TTC sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 alinéa 1 2° du Code de procédure civile ; - Condamner Madame [R] [H] aux entiers dépens ; - Ordonner l'exécution provisoire.

Madame [R] [H] a constitué avocat.

Par conclusions enregistrées au greffe le 05 novembre 2024, Madame [R] [H] demande au Juge des référés de : - Juger la demande de provision de Madame [W] [L] dirigée à son encontre irrecevable et en tout cas mal fondée, celle-ci se heurtant à des contestations sérieuses ; - Débouter Madame [W] [L] de sa demande de provision en tant que dirigée à son encontre ; - Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves, sans aucune reconnaissance de responsabilité et de garantie d'aucune sorte ; - Le cas échéant, compléter la mission expertale sollicitée par la demanderesse ; - Condamner Madame [W] [L] aux entiers dépens de l'instance ; - Rejeter toutes prétentions plus amples et contraires.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement.

En l'espèce, afin que l'expertise sollicitée soit opposable aux caisses de sécurité sociale qui sont susceptibles de bénéficier d'un recours dans le cadre d'une procédure au fond, il convient d'inviter Madame [W] [L] à faire citer les caisses de sécurité sociale et mutuelles qui ont contribué ou contribueront à indemniser son préjudice éventuel né de la prestation de Madame [R] [B].

Les dépens et demandes faites au titre de l'article 700 du Code de procédure civile seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le Président du Tribunal judiciaire, Juge des référés statuant publiquement par ordonnance avant-dire droit :

INVITE Madame [W] [L] à faire citer l'ensemble des caisses de sécurité sociale et mutuelles qui ont contribué ou contribueront à indemniser son préjudice éventuel né de la prestation de Madame [R] [B] ;

Pour ce faire, ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE l'affaire à l'audience du :

Président du Tribunal judiciaire de METZ statuant en référé du 21 janvier 2025 à 10 heures salle 25 sis [Adresse 4] à [Localité 6] ;

DIT que la présente ordonnance vaut convocation ;

RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix sept décembre deux mil vingt quatre par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES,