Chambre 1 Cabinet 1, 17 décembre 2024 — 24/00284
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00284 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KYLA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 DÉCEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [Y], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Céline LESPERANCE de la SCP CBF, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. FC BATIMENT, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, non représentée
S.A.S. BDR THERMEA FRANCE, venant aux droits de la société SERV’ELITE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me [O] [B], demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C206, avocat postulant, Me Michel FEUERBACH, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
€ € € € € € € € € € Débats à l’audience publique du 05 NOVEMBRE 2024
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 17 DÉCEMBRE 2024
€ € € € € € € € € € EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice signifiés en date du 17 juin 2024, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [H] [Y] a fait assigner la SARL FC BATIMENT et la SAS BDR THERMEA FRANCE devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir : - Ordonner une mesure d'expertise judiciaire de la pompe à chaleur équipant son habitation située [Adresse 6] à [Localité 10] et désigner tel expert qu'il plaira au Juge des référés pour y procéder ; - Donner acte à la partie demanderesse de ce qu'elle consignera l'avance des frais d'expertise ; - Réserver les dépens.
La SAS BDR THERMEA FRANCE a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées les 05 juillet 2024, 04 septembre 2024 et 30 octobre 2024, elle demande de : - Constater qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée au visa de l'article 145 du Code de procédure civile sous le bénéfice de protestations et réserves ; - Laisser à la charge du demandeur les frais et dépens de l'expertise ; - Condamner Monsieur [H] [Y] à payer par provision à la société BDR THERMEA FRANCE la somme de 810,76 euros, ainsi qu'aux frais et dépens.
Par conclusions enregistrées le 27 août 2024, Monsieur [H] [Y] a repris les termes de son assignation sollicitant en outre du Juge des référés qu'il : - Déboute la société BDR THERMEA FRANCE de sa demande de provision ; - Complète la mission expertale. Par conclusions enregistrées le 1er octobre 2024, Monsieur [H] [Y] a repris les termes de ses précédentes écritures sollicitant en outre du Juge des référés qu'il enjoigne à la société BDR THERMEA FRANCE de communiquer les rapports établis suite à chaque intervention chez Monsieur [H] [Y].
La SARL FC BATIMENT n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l'article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l'espèce, la SARL FC BATIMENT n'a pas comparu. L'acte introductif a été signifié dans les formes de l'article 656 du Code de procédure civile. La demande en principal étant indéterminée, l'ordonnance est susceptible d'appel.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire. Les demandes tendant à voir constater, donner acte ou dire qui ne relèvent pas d'un droit spécifique au profit de celui qui la présente, n'étant pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
En l'espèce, Monsieur [H] [Y] est propriétaire occupant d'une maison sise [Adresse 4] à [Localité 10]. Le lot de chauffage comprenant l'installation d'une pompe à chaleur a été confié à la SARL FC BATIMENT.
La maintenance de l'installation est assurée par la société SERV ELITE, absorbée par la SAS BDR THERMEA FRANCE. Dans ce cadre, Monsieur [H] [Y] a fait déplacer la pompe à chaleur par la SAS BDR THERMEA FRANCE selon devis en date du 31 janvier 2023. Monsieur [H] [Y] produit un procès-verbal de constat dressé le 17 janvier 2024 par Maître [K] [E], commissaire de Justice, qui a constaté : " Dans un premier temps., j'effectue différents clichés afin d'illustrer l'emplaceme