Pôle Civil section 2, 20 décembre 2024 — 22/03380
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat défendeur 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ 1
N° RG 22/03380 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NZOV Pôle Civil section 2
Date : 20 Décembre 2024 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSES
Madame [Z] [E] veuve [K] née en 1951 à [Localité 7] (PROVINCE DE [Localité 9] (MAROC), demeurant [Adresse 4]
Madame [L] [K] née le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentées par Me Thibaut AZNAR, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, RCS Montpellier 383 451 267, représentée par le Président de son Directoire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE-GAL Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 17 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 19 Décembre 2024 prorogé au 20 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 20 Décembre 2024
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Z] [K] titulaires d’un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX03] dans les livres détenus au sein de l’agence Cévennes de la caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, depuis le 12 avril 2012.
Mme [L] [K], sa fille, est titulaire dans les livres de l’agence Cévennes de la caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02] et d’un livret A n° [XXXXXXXXXX01] depuis le 29 juillet 2011.
Reprochant à la Caisse d’épargne d’avoir, à compter de 2018, permis le détournement des fonds de leurs comptes bancaires respectifs, par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2022, Mme [Z] [K] et Mme [L] [K] ont assigné la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon devant le tribunal de Montpellier, au visa des articles L133-23, L133-23-1 et L133-24 du code monétaire et financier, aux fins de la condamnation de la banque à -indemniser Mme [Z] [K] à hauteur de 30 534,00 euros, - indemniser Mme [L] [K] à hauteur de 82 013,62 euros, leur payer 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par R.P.V.A le 1er septembre 2023, la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon a sollicité du tribunal de juger que l’action des requérantes forclose concernant les opérations antérieures à mai 2021, qu’elles ont commis des négligences graves qui sont la cause exclusive des détournements dont elles se disent victimes et par conséquent de les débouter de leurs demandes indemnitaires ; à titre reconventionnelle, elle réclame la condamnation de Mme [Z] [K] et Mme [L] [K] à lui payer 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à l’assignation régulièrement notifiée par bulletin au R.P.V.A. et valant dernières conclusions par Mme [Z] [K] et par Mme [L] [K] et celles régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024 avec une audience de plaidoirie prévue le 17 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 et prorogée au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il est rappelé que seul le dispositif de l’assignation des requérantes saisit le tribunal et qu’elles n’ont pas estimé devoir la compléter en y joignant les pièces visées au bordereau de communication des pièces ou à minima les adresser le jour de l’audience de plaidoirie.
Sur la forclusion
L'article L 133-24 alinéa 1er du code monétaire et financier dispose que “l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre INTERVENTION VOLONTAIRE du titre 1er du livre III.”
En l'espèce, les retraits litigieux se sont étalés sur les comptes détaillés plus haut entre début janvier 2018-selon les motifs développés par l’assignation- et le 2 mars 2021. Conformément au droit, la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon réclame que soit jugée forclose l’a