Référés, 17 décembre 2024 — 24/00489

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 3] [Localité 8] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil

N° RG 24/00489 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I6HT MINUTE n°

République Française Au nom du Peuple Français

O R D O N N A N C E

du 17 décembre 2024

Dans la procédure introduite par :

Monsieur [M] [U] demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE

Madame [A] [W] demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE

requérants

à l’encontre de :

Monsieur [E] [R] demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Mounir BENTAYEB, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Tanguy GERARD, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)

requis

Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Après avoir, à notre audience publique des référés du 22 octobre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Statuons comme suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 9 juin 2023, M. [M] [U] et Mme [A] [W] ont acquis auprès de M. [E] [R] un véhicule automobile de marque CHEVROLET CAPTIVE immatriculé [Immatriculation 13], moyennant un prix de 13 000 euros TTC.

Par assignation signifiée le 26 août 2024, M. [M] [U] et Mme [A] [W] ont attrait M. [E] [R] devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

À l’appui de leur demande, M. [M] [U] et Mme [A] [W] exposent pour l’essentiel :

- que le certificat de cession est intervenu le 23 juin 2023, - qu’un certificat de contrôle technique établi par la société AUTO SECURIPLUS le 13 juin 2023, préalablement à la cession, fait état de défaillances mineures concernant notamment l’état de corrosion du châssis et l’opacité, - qu’ils ont constaté un dysfonctionnement du véhicule, - qu’un devis approximatif sous réserve de démontage, établi le 23 août 2023 par le garage NEFF, relatif au nettoyage du FAP, au remplacement des bougies de préchauffage, sonde lambda, quatre pneumatiques, volant mi-basse et réparation d’une fuite d’huile, a chiffré la réfection à la somme de 5 009,97 euros TTC, - qu’ils ont mis en demeure M. [E] [R] de leur rembourser partiellement le prix de vente à hauteur de 5 000 euros, - qu’un rapport d’expertise contradictoire, établi le 11 janvier 2024 par M. [H] [J], expert au sein de la société ALLIANCE EXPERTS, a mis en évidence un défaut d’étanchéité du moteur, - que l’expert a relevé un bruit caractéristique d’une usure avancée du volant moteur, la présence de corps gras dans l’environnement de l’échangeur air et a conclu à l’antériorité du vice, - qu’un second rapport d’expertise non contradictoire, établi le 5 juin 2024 par le même expert, relève notamment que « la mise en route du moteur s’effectue toujours avec difficulté, le bruit du moteur est anormal et prend des proportions inquiétantes », - que l’expert a préconisé des démarches de diagnostic plus ambitieuses et indiqué que le moteur est proche de la rupture, - que le véhicule est immobilisé sur le parking de la mairie de [Localité 14] situé en face de leur domicile sis [Adresse 6].

Suivant conclusions reçues le 22 octobre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [E] [R] ne s’oppose pas l’expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés.

Il sollicite néanmoins que la mission de l’expert soit complétée, et demande à exclure deux experts de la désignation : M. [Z] [Y] et M. [H] [J].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment les rapports d’expertise privée établis le 11 janvier et le 5 juin 2024 par M. [H] [J], expert au sein de la société ALLIANCE EXPERTS, M. [M] [U] et Mme [A] [W] justifient d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés. Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.

Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par M. [M] [U] et Mme [A] [W].

PAR CES MOTIFS

Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [P] [C], exper