TPX Thann, 20 décembre 2024 — 24/00082
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE THANN [Adresse 4] CS 40070 [Localité 5]
N° RG 24/00082 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IV2W
MINUTE n° 24/00232
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 20 DECEMBRE 2024
Nadine LAVIELLE, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Thann, Vice-Présidente placée près la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar,statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024 après débats à l'audience publique du 04 novembre 2024 à 14h00, assistée de [N] [C], Greffière stagiaire,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocats au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [I] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] (HAUT RHIN) de nationalité Turque demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [Y] [I] née [L] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6] (TURQUIE) de nationalité Turque demeurant [Adresse 3]
non comparante
Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière Copie(s) délivrée(s) à Monsieur et Madame [I] le 20 décembre 2024
Copie exécutoire délivrée à Me PAT le 20 décembre 2024 Jugement contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 04 mars 2024 déposée au greffe le 08 mars 2024, la SA COFIDIS a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de céans d’une action dirigée contre Monsieur [F] [I] et Madame [Y] [I] née [L], demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- dire ses demandes recevables et bien fondées ;
- constater la résiliation de plein droit de l’offre préalable de crédit en date du 19 août 2023 et subsidiairement et à défaut prononcer la résiliation ;
- condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 10.344,19€ majorée des intérêts au taux contractuel de 4,80% à compter du 27 janvier 2024 jusqu’à règlement complet ;
- condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de ses prétentions, au visa des articles L.312-1 et suivants du Code de la consommation la SA COFIDIS expose qu’elle a consenti Monsieur [F] [I] et Madame [Y] [I] née [L] un prêt personnel en date du 02 février 2022 d’un montant de 10.000€.
Ensuite, elle fait valoir que les défendeurs n’ont plus respecté leurs obligations de remboursement de sorte qu'un courrier recommandé du 19 août 2023 a procédé à la résiliation du contrat outre exigé le paiement de l’intégralité des sommes dues, la mise en demeure du 1er août 2023 de régler les mensualités échues impayées étant restées vaines, la résiliation étant valablement acquise.
De même, elle indique que la mise en demeure du 19 septembre 2023 de régulariser la situation est restée vaine ; qu'elle s'est ainsi prévalue le 09 novembre 2023 de la déchéance du terme outre l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes dues.
Lors l’audience qui s'est tenue le 27 mai 2024 faisant suite à un renvoi afin de permettre de répondre aux moyens soulevés d’office par le juge tenant à la remise effective de la FIPEN, la SA COFIDIS, représentée par son Conseil, a repris ses conclusions du 27 mai 2025 maintenant les termes de son assignation, étant opposé à l’octroi de délais de paiement. De son côté, Monsieur [F] [I] a indiqué ne pas contester la dette tout en précisant ne pas avoir eu les conclusions du demandeur, a demandé des délais de paiement moyennant 250€ par mois, expliquant avoir été à l’époque contraint de conclure un prêt suite à « un décès dans la famille et au besoin de mon /son/ épouse de retourner au pays ». Il a précisé être actuellement logé à titre gratuit, percevoir 1.800€, avoir deux enfants à charge qui sont étudiants. Il ajoute que sa conjointe ne travaille pas.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne, Madame [Y] [I] née [L] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
L'affaire a alors été mise été en délibéré au 24 juin 2024.
A cette date le tribunal a ordonné la réouverture des débats soulevant plusieurs causes de déchéances du droit aux intérêts : remise de la FIPEN, vérification de la solvabilité du débiteur à l’appui d’un nombre suffisant d’information ; vérification du FICP à la date de souscription du prêt.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 09 septembre 2024 date à laquelle le conseil du demandeur a déposé ses conclusions suite au jugement de réouverture. L’affaire a été renvoyée au 04 novembre pour notification des conclusions aux défendeurs. Ces derniers n’ont pas comparu.
Le 04 novembre 2024 la partie demanderesse représentée par son conseil s’est référée à ses conclusions du 09 septembre 2024 exposant d’une part que le dossier comportait, selon elle et en ajoutant deux nouvelles pièces, l’ens