Référés, 17 décembre 2024 — 24/00220

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 6] [Localité 7] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil

N° RG 24/00220 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IYAY MINUTE n°

République Française Au nom du Peuple Français

O R D O N N A N C E

du 17 décembre 2024

Dans la procédure introduite par :

Monsieur [P] [I] demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Anaïs CHAMBON, avocat au barreau de MULHOUSE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-68224-2023-04904 du 26 janvier 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

requérant

à l’encontre de :

S.A.S. PEPSICO FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Alexis HAMEL, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Valérie DAVIDSON, avocat au barreau de METZ (plaidant)

S.A. ZURICH INSURANCE EUROPE AG prise en son établissement - [Adresse 3]

représentée par Maître Alexis HAMEL, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Valérie DAVIDSON, avocat au barreau de METZ (plaidant)

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN dont le siège est sis [Adresse 5]

non représentée

requises

Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Après avoir, à notre audience publique des référés du 22 octobre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Statuons comme suit :

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 septembre 2023, M. [P] [I] se fracturait une dent en croquant dans un caillou contenu dans un paquet de chips “Doritos” produites par la société PEPSICO FRANCE.

Par assignation signifiée les 9, 10 et 11 avril 2024, M. [P] [I] a attrait la société PEPSICO FRANCE, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, ès qualités d’assureur de la société PEPSICO FRANCE, et la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de voir condamner les parties requises à lui payer la somme de 2 000 euros, à titre de provision, sur l’indemnisation définitive de son préjudice.

Dans ses dernières conclusions reçues le 5 août 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [P] [I] expose pour l’essentiel :

- qu’il a transmis le paquet de chips et le corps étranger à la société PEPSICO, - qu’un certificat initial d’accident, établi le 28 septembre 2023 par le docteur [J] [X], chirurgien-dentiste, a constaté la fracture corona-radiculaire de la dent n° 25 et a préconisé un traitement parodontal pré-implantaire avec extraction de la dent concernée, - que le chirurgien-dentiste traitant lui a transmis un devis à hauteur de 5 084 euros TTC, - qu’un rapport d’expertise médicale et odontologique établi le 29 décembre 2023 par le docteur [R] [B] et le docteur [C] [Y], experts mandatés par la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, conclut à l’absence de « causalité directe et certaine entre l’impaction du 17.09.2023 (qui reste à prouver) et les dommages allégués », - que Mme [D] [W], directrice du service consommateurs de la société PEPSICO FRANCE, a attesté dans des échanges SMS que « l’usine a confirmé que le morceau dur était bien issu du processus de fabrication », - que la société d’assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG lui a proposé la somme de 200 euros à titre d’indemnisation définitive dans le cadre de l’accident, - que différents membres de sa famille ont assisté à l’accident et en attestent.

Dans leurs dernières conclusions reçues le 22 octobre 2024, la société PEPSICO FRANCE et son assureur la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG demandent à la juridiction des référés de débouter M. [P] [I] de ses demandes et de rejeter purement et simplement la demande de provision qui se heurte à des contestations sérieuses.

La société PEPSICO FRANCE et son assureur la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG font valoir :

- que M. [P] [I] ne justifie d’aucun élément objectif permettant de rendre crédibles ses allégations, - que la photographie transmise à la société PEPSICO FRANCE a été prise par le demandeur lui-même, - qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la prétendue présence d’un caillou dans le paquet de chips et les soins dentaires préconisés, - que dans le rapport d’expertise médicale et odontologique établi le 29 décembre 2023 par le docteur [R] [B] et le docteur [C] [Y], les experts ont constaté que M. [P] [I] présente un « très mauvais état parodontal et une carie pénétrante déjà ancienne sur la dent 25, dont il manque le plan mésio-vestibulaire », - que la capture d’écran d’un échange de SMS ne démontre pas qu’il s’agit d’un échange avec une personne disposant d’un pouvoir de représentation, ou une reconnaissance quant à la présence d’un morceau dans le paquet litigieux, - que la quittance proposée par la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG ne vaut pas reconnaissance des faits et ou de responsabilité mais s’inscrit dans un cadre amiable afin de mettre un terme définitif au litige.

Bien que r