TPX Thann, 20 décembre 2024 — 24/00271
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE THANN [Adresse 7] [Adresse 25] [Localité 9]
N° RG 24/00271 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I5KQ
MINUTE n° 24/00239
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 20 DECEMBRE 2024
Nadine LAVIELLE, Vice-Présidente placée près la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024 après débats à l'audience publique du 04 novembre 2024 à 15h30 , assistée de [H] [B], Greffière stagiaire,
a rendu le jugement dont la teneur suit, statuant sur la contestation formée par :
Madame [O] [U] [Z] née [X] née le 30 Septembre 1984 à [Localité 29] (HAUT RHIN) de nationalité Française demeurant [Adresse 10]
comparante
à l'encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers BANQUE DE FRANCE - [Adresse 6]
pour traiter le surendettement de :
Madame [O] [U] [Z] née [X] née le 30 Septembre 1984 à [Localité 29] (HAUT RHIN) de nationalité Française demeurant [Adresse 10]
comparante
Envers les créanciers suivants :
Société [11] dont le siège social est sis CHEZ INTRUM JUSTITIA - [Adresse 30]
non comparante
Société [26] dont le siège social est sis Chez [Adresse 15]
non comparante S.A. [16] dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
Société [22] dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Société [28] dont le siège social est sis Chez 1640 FINANCE - [Adresse 5]
non comparante Société [3] dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
Société [Adresse 19] dont le siège social est sis Chez NEUILLY CONTENTIEUX - [Adresse 2]
non comparante
Société [21] dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 24]
non comparante
Société [18] dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante
Organisme CAF DU HAUT-RHIN dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Société [26] dont le siège social est sis CHEZ [Adresse 20]
non comparante
Société [14] dont le siège social est sis CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX - [Adresse 2]
non comparante
S.C.P. CAMBRON - PESIN - DUPONT - LAGRIFOULE, dont le siège social est sis Huissiers de Justice Associés - [Adresse 8]
non comparante
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers - Sans procédure particulière
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 janvier 2024, la Commission d’Examen des Situations de Surendettement du Haut-Rhin était saisie d’une demande émanant de Madame [O] [X] tendant à obtenir le traitement de sa situation de surendettement.
La Commission a déclaré la demande recevable le 15 février 2024 et orienté le dossier vers des mesures imposées. Dans sa décision du 27 juin 2024 elle a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 80 mois au taux de 0,0 %.
Ces mesures ont été notifiées à Madame [O] [X] le 9 juillet 2024.
Par courrier du 15 juillet 2024 enregistré à la commission le 26 juillet 2024, Madame [O] [X] a contesté les mesures imposées faisant valoir que ses ressources ne sont pas de 2154 € par mois mais 1892 € incluant la prime du 13e mois et qu’elle ne sera pas en mesure regard de ces différences d’honorer les versements sollicités.
Le dossier a été reçu au Greffe de ce tribunal le 5 août 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R 733-16 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2024 par lettre recommandée avec avis de réception.
À cette date Madame [O] [X] a comparu. Elle expose que la commission est partie sur l’avis d’imposition divisé par 12, que cependant sur l’avis d’imposition figurent des primes dont elle ne bénéficie pas tous les ans de façon certaine ; qu’il s’agit de prime d’intéressement de participation qu’elle a débloquée. Elle expose être actuellement en arrêt travail mais ne pas avoir perdu de ressources. Elle remet au tribunal un document intitulé budget familial où elle fait état de revenus à hauteur de 1892 € mensuels, de charges fixes pour un montant de 881 € et de dépenses courantes pour un montant de 600 € (alimentation entretien hygiène santé loisir, dont 200 € d’essence), soit un total de charges égale à 1481 €. Elle considère son revenu disponible mensuel comme étant de 411 €. Elle considère qu’elle serait en mesure de respecter un échéancier sur la base de 200 € mensuels. Elle produit encore plusieurs bulletins de salaire correspondant aux mois de janvier février et mars 2024 pour des sommes allant de 1872 à 1989 €. Sur interrogation du tribunal elle expose que la prime d’intéressement est déblocable en juillet ou aout de l’année et que la plus basse perçue a été de 1200€. Elle a été autorisée à transmettre au tribunal son avis d’imposition sur les revenus 2023.
La caisse d’allocations familiales par courrier du 11 octobre 2024 a fait valoir que la débi