Référés, 17 décembre 2024 — 24/00273
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 6] [Localité 7] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil
N° RG 24/00273 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IY22 MINUTE n°
République Française Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 17 décembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [V] [T] demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Sophie BOURGUIGNON, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître David HARTMANN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
requérant
à l’encontre de :
S.A.R.L. MDA dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Aurélie JAAFAR, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 22 octobre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 4 février 2021, M. [V] [T] a confié à la société MDA, exerçant sous l’enseigne « Les Maisons d’Auguste », la construction de sa maison individuelle sise [Adresse 13], aujourd’hui [Adresse 5], moyennant la somme de 219 926 euros TTC.
Par assignation signifiée le 28 mars 2024, M. [V] [T] a attrait la société MDA devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de voir condamner la société MDA à lui payer la somme de 3 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande, M. [V] [T] expose pour l’essentiel :
- que l’ouvrage a été réceptionné avec réserves le 30 mars 2023, - qu’un rapport d’expertise privée, établi le 11 mai 2023 par la société d’experts GEB ALSACE, interroge sur la conformité de la chape au niveau de son épaisseur, de l’enrobage des tuyaux de chauffage et la problématique des ressauts non conformes et constate de nombreux désordres esthétiques sur les travaux de façade, - qu’un procès-verbal de levée des réserves a été signé le 7 juillet 2023, - qu’un rapport d’expertise privée, établi le 26 février 2024 par la même société GEB ALSACE, relève un dysfonctionnement du système du chauffage, des fuites d’air et d’étanchéité au niveau des portes-fenêtres, le défaut de fermeture d’une porte, un défaut de conformité aux normes d’accessibilité des portes fenêtres au rez-de-chaussée, et une intervention concernant l’enduit non réalisée.
Suivant conclusions reçues le 22 octobre 2024, la société MDA ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire.
Néanmoins, elle sollicite du juge des référés qu’il : - enjoigne à M. [V] [T] de produire ses annexes 6 à 9 avec une traduction française, - complète la mission de l’expert en lui demandant d’indiquer si les désordres et non-conformités étaient apparents au moment de la réception ou dans les huit jours suivant la réception, - rejette la demande de M. [V] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de production de pièces M. [V] [T] verse aux débats la traduction en français de ses annexes 6 à 9.
Il s’ensuit que la demande en production de pièces de la société MDA est devenue sans objet.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment des rapports d’expertise privée établis les 11 mai 2023 et 26 février 2024 par la société GEB ALSACE, M. [V] [T] justifie d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Les frais d’expertise seront avancés par M. [V] [T].
Les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de M. [V] [T].
La demande de M. [V] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONSTATONS que la demande de production de pièces formée par la société MDA est devenue sans objet ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [R] [X], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 12], demeurant [Adresse 10], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 2],
4. Examiner et décrire les travaux réalisés par la société MDA,
5. Relever et dé