TPX Thann, 20 décembre 2024 — 24/00268
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Localité 15] [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 5]
N° RG 24/00268 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I467
MINUTE n° 24/00237
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 20 DECEMBRE 2024
Nadine LAVIELLE, Vice-Présidente placée près la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024 après débats à l'audience publique du 04 novembre 2024 à 14h30, assistée de [X] [I], Greffière stagiaire,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 12] dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [Y] [P], munie d’un pouvoir
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [M] né le 10 Juillet 1979 à [Localité 13] (HAUTE [Localité 14]) demeurant [Adresse 6]
non comparant
Madame [U] [M] née [B] née le 30 Août 1976 à [Localité 8] ([Localité 10]) demeurant [Adresse 7]
non comparante
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière Copie(s) délivrée(s) à Monsieur et Madame [M], le 20/12/24
Copie exécutoire délivrée à HLM DOMIAL le 20/12/24 Jugement réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 10 juillet 2024 déposée au greffe le 1er août, la SA d'[Adresse 12] a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de céans d’une action en résiliation de bail dirigée contre Monsieur [D] [M] et Madame [U] [M] née [R],
Selon conclusions d’assignation rectifiées datées du 14 août 2024 la SA d’HLM DOMIAL demande à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- constater la résiliation du bail d’habitation et subsidiairement prononcer la résiliation du bail d’habitation et ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [D] [M] et Madame [U] [M] née [R] du logement et ses annexes (garage, cave, …) sis [Adresse 2] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin est avec le concours de la [Localité 11] Publique ;
- condamner solidairement Monsieur [D] [M] et Madame [U] [M] née [R] au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié à compter du 10 juillet 2024 sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce jusqu'à libération complète des lieux et remise effective des clefs, indemnité majorée des intérêts à chaque échéance ;
- condamner solidairement Monsieur [D] [M] et Madame [U] [M] née [R] à lui payer la somme de 2024,94 € arrêtée à la date du 09 juillet 2024 au titre des arriérés de loyers outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- condamner solidairement Monsieur [D] [M] et Madame [U] [M] née [R] au paiement de la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner solidairement Monsieur [D] [M] et Madame [U] [M] née [R] aux entiers dépens de la procédure en ce compris le coût du commandement de payer et de la dénonciation à la CAF.
A l’appui de ses prétentions, la SA d'HLM DOMIAL expose que, selon contrat de bail en date du 31 mai 2022, elle a donné en location à Monsieur [D] [M] et Madame [U] [M] née [R] un appartement situé [Adresse 2] ; que Monsieur [D] [M] et Madame [U] [M] née [R] ne se sont pas régulièrement acquittés du paiement des loyers de sorte qu’elle leur a fait signifier, par acte du 06 mars 2024, un commandement de payer la somme en principal de 2612,52 € visant la clause résolutoire lequel est cependant resté sans effet ; que la dette est de 2024,94€ suivant décompte arrêté au 9 juillet 2024.
A l'audience qui s'est tenue le 4 novembre 2024, la SA d'HLM DOMIAL, représentée par Mme [P] salariée munie d’un pouvoir, a maintenu les termes de son assignation. Bien que régulièrement assigné par acte remis remis à personne présente le 10 juillet 2024 et par dépôt étude le 14 août 2024 par dépôt à l’étude, Monsieur [D] [M], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Bien que régulièrement assigné par acte remis remis à personne le 10 juillet 2024 et par dépôt étude le 14 août 2024 par dépôt à l’étude, Madame [U] [M], n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Ainsi, il y a lieu de statuer, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort. L'affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 III de la loi n°89-462