Troisième Chambre Civile, 20 décembre 2024 — 24/03633
Texte intégral
Copie ❑ exécutoire ❑ certifiée conforme délivrée le à Me Sabine [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 11] **** Le 20 Décembre 2024 Troisième Chambre Civile N° RG 24/03633 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KTHK Minute n° JG24/277
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14], [Adresse 6], ayant la personnalité morale mais non inscrite au RCS dont le siège est sis [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice la Société par Actions Simplifiée à Associé Unique CAMILLERI GESTION immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES sous le n° 792 170 946 dont le siège social est situé [Adresse 2] elle-même représentée par son représentant légal en exercice domicilié es qualité au dit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Sabine MANCHET, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
M. [E] [F] né le 29 Avril 1965 à [Localité 15], demeurant Chez Mme [T] [V] - [Adresse 3] n’ayant pas constitué avocat
Rendu par mise à disposition au greffe le jugement réputée contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 28 Novembre 2024 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, sur délégation de Madame la Présidente, conformément aux dispositions régissant la procédure accélérée au fond, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré.
N° RG 24/03633 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KTHK
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [F] est propriétaire des lots 4098, 4102, 4317, 4344 au sein de la résidence LI BECARUT située [Adresse 7] [Localité 11]. Constatant une carence dans le règlement des charges de copropriété, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence LI BECARUT [Adresse 7] NIMES, a, par acte en date du 02 août 2024, assigné Monsieur [E] [F] devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965, et du décret du 17 mars 1967, afin de : Déclarer recevable et bien fondé en son principe le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [Adresse 9] [Adresse 4] à [Adresse 12] [Localité 1] prise en la personne de son syndic en exercice la SASU CAMILLERI GESTION ;Condamner Monsieur [E] [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence LI BECARUT [Adresse 4] à [Localité 13] la somme de 7.191,94 euros au titre des charges échues et 4.091,444 euros au titre des charges à échoir arrêtées au 23 juillet 2024 ;Déclarer que cette somme sera augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée le 02 juillet 2024 ;Condamner Monsieur [E] [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble Résidence LI BECARUT [Adresse 7] [Localité 13], la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;Condamner Monsieur [E] [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble Résidence LI BECARUT [Adresse 7] [Localité 13], la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;Condamner le défendeur aux entiers dépens de procédure dont distraction au profit de Maître Sabine MANCHET-FRONTIN. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience en date du 28 novembre 2024.
A cette audience, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [Adresse 10] [Localité 11] sollicite un titre exécutoire en indiquant que Monsieur [F] règle tous les mois et que le montant de sa dette s’élève à environ 9.000 euros actuellement. Il renonce à sa demande de dommages et intérêts ainsi qu’à sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné à personne physique, Monsieur [E] [F] n’a pas constitué avocat. Dès lors, conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 481-1 du code de procédure civile (décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019) relatif à la procédure accélérée au fond,
Vu l’article 472 du code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
A titre liminaire, il convient de constater que le Syndicat des copropriétaires, lors de l’audience du 28 novembre 2024, a renoncé à sa demande en dommages et intérêts, ainsi qu’à sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il n’y a donc plus