2ème Chambre Civile JAF A, 20 décembre 2024 — 24/00850
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]
Jugement du 20 Décembre 2024 CHAMBRE DE LA FAMILLE N° Minute : A24/ 2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 24/00850 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KKHU
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assisté de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [N] [W] [V] épouse [H] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 17] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Dominique ALAIZE, avocat au barreau de NIMES plaidant
A
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [H] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 12] (MAROC) de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 19 Septembre 2024, a été rendu après prorogation du délibéré au 20 Décembre 2024 et à ce jour publiquement et en premier ressort le jugement réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile suivant :
EXPOSE DU LITIGE Madame [N] [V] et Monsieur [G] [H] se sont mariés le [Date mariage 2] 2020 à [Localité 14] (30), sans contrat préalable. Deux enfants sont issus de cette union : - [S] [H] né le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 14] (30) - [Z], [R] [H] né le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 14] (30) Par ailleurs, Mme [N] [V] épouse [H] est mère de trois autres enfants nés de précédentes unions. Par acte du 13 février 2024, Madame [V] a fait assigner Monsieur [H] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de céans sans en indiquer le fondement. Par ordonnance d'orientation rendue réputée contradictoire le 24 mai 2024 le juge aux affaires familiales a pour l'essentiel a indiqué : -DÉCLARONS que le juge aux Affaires familiales de [Localité 14] est compétent DISONS que la loi française est applicable à la présente procédure ; Statuant sur les mesures provisoires ; -DISONS que la date d’ effet de l’ensemble des mesures provisoires est fixée à la date de l’assignation en divorce au 13 février 2024 ; CONSTATONS que les époux résident séparément; CONSTATONS que le domicile conjugal n’existe plus ; FAISONS défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence ,sinon les autorise à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est ; ORDONNONS à chacun des époux de remettre à l’autre avec la même assistance, ses vêtements et objets personnels ; CONSTATONS que l’épouse ne formule aucune demande au titre du devoir de secours ; CONSTATONS que l’épouse déclare qu’il n’existe aucun actif ou passif commun ; PRÉCISONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel ; Concernant les mesures relatives aux enfants CONSTATONS que M. [G] [H] et Madame [N] [V] épouse [H] exercent conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants communs mineurs [S] [H] né le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 14] et [Z], [R] [H] né le [Date naissance 4] 2023 à [Localité 14]
FIXONS la résidence habituelle des enfants [S] et [Z] au domicile de leur mère Madame [N] [V] épouse [H] ; RÉSERVONS, sauf meilleur accord des parties, les droits de Monsieur [G] [H] sur l’enfant [Z] [H] ; DISONS que, sauf meilleur accord des parties, Monsieur [G] [H] exercera sur l’enfant [S] un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera comme suit : -Les semaines paires sur le jour de repos du père, de la sortie des classes jusqu’au lendemain retour en classe ou retour chez la mère à 11 heures s’il n’y a pas d’école à charge pour le père de communiquer son planning une semaine avant. -à défaut d’accord, les semaines paires ou si aucun planning n’est communiqué, du vendredi sortie des classes au vendredi 11 heures retour chez la mère à charge pour le père de gérer les trajets. A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l’enfant par un tiers digne de confiance au domicile de la mère ou le cas échéant à l’école, et de supporter les frais de déplacement et de l’exercice de ces droits. DISONS que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée. PRÉCISONS que : au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite d’hébergement ou encore ensuivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période. Les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pètes avec leur père, de 10 heures à 18 heures. - Les dates des vacances scolaires prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants. -la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date offici