Troisième Chambre Civile, 19 décembre 2024 — 24/01075

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Troisième Chambre Civile

Texte intégral

N° RG 24/01075 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KMRH

Copie ❑ exécutoire ❑ certifiée conforme délivrée le à la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI Me Julien DUMAS LAIROLLE Me Olivier MEFFRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 10] Le 19 Décembre 2024 Troisième Chambre Civile ------------- N° RG 24/01075 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KMRH Minute n° JG24/264 JUGEMENT

Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :

S.A.S. [5], inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n° [N° SIREN/SIRET 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 14] représentée par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant, Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,

à :

M. [J] [X], demeurant [Adresse 1] représenté par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,

S.A.R.L. [8], office notarial, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,

Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 07 Novembre 2024 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.

EXPOSE DU LITIGE

La SAS [5] a fait construire entre juin 2008 et fin 2009 un ensemble immobilier constitué de locaux commerciaux et professionnels à usage locatif.

Dans le cadre de cette opération, la société [5] a pris une option de TVA lui permettant de procéder à la récupération de cette taxe sur les travaux réalisés. Pour bénéficier de ce régime, la société [5] a pris l’engagement de louer les locaux et de soumettre à la TVA la location.

Par acte authentique en date du 15 septembre 2017, la société [5] a vendu à la société [11] ses immeubles. L’acte de vente précisait que les parties déclaraient ne pas être assujetties à la TVA au sens de l’article 256 A du Code général des impôts et que la mutation serait soumise au tarif de droit commun en matière immobilière tel que prévu par l’article 1594D du Code général des impôts.

Suite à cette vente, une procédure de rectification a été ouverte par l’administration fiscale afin de procéder à une régularisation de TVA d’un montant de 272.389,39 euros.

Reprochant à Maître [X] une erreur dans les conditions d’application de la TVA, la SAS [5] a déposé un recours devant le Tribunal administratif de MARSEILLE enregistré le 03 décembre 2019.

Par ordonnance en date du 25 septembre 2019, la SAS [5] a été autorisée à assigner à jour fixe Maître [J] [X] et la SARL [8].

Par acte en date du 07 octobre 2019, la SAS [5] a assigné Maître [J] [X] et la SARL [8] devant le Tribunal de Grande Instance de NIMES afin de les déclarer responsables du préjudice subi du fait de l’absence de reprise d’engagement en matière de TVA par l’acquéreur au sein de l’acte de vente reçu le 15 septembre 2017 entre la SAS [5] et la SCI [11] et de son manquement au devoir d’information et de conseil portant sur les conditions d’application de l’article 257 bis du code général des impôts, et les condamner au paiement de dommages et intérêts tirés du préjudice lié au paiement dû à l’administration fiscale ainsi que des préjudices induits.

Par jugement en date du 27 juillet 2020, la juridiction de céans a prononcé un sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de l’expiration du délai de réclamation dont bénéficie la SAS [4]

Par jugement du 18 mai 2021, le Tribunal administratif de MARSEILLE a déchargé la SAS [5] des cotisations supplémentaires d’impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2017 et des pénalités correspondantes ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie à raison de la réintégration dans ses bases taxables de la taxe afférente à des prestations facturées par la SAS [12] et des pénalités correspondantes. La SAS [7] a interjeté appel de cette décision.

N° RG 24/01075 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KMRH

Par jugement du 15 novembre 2021, la juridiction de céans a prononcé un sursis à statuer concernant l’ensemble des demandes dans l’attente d’une décision définitive des juridictions administratives concernant le contentieux relatif aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée concernant la vente du bien immobilier en date du 15 septembre 2017 entre la société [7] et la société [11].

Par arrêt du 05 octobre 2023, la Cour Administrative d’appel de [Localité 9] a rejeté la requête de la société [5] et l’appel incident du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numériqu