Troisième Chambre Civile, 20 décembre 2024 — 24/03631

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Troisième Chambre Civile

Texte intégral

Copie ❑ exécutoire ❑ certifiée conforme délivrée le à Me Sabine [D] Me Alexandre ZWERTVAEGHER

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 9] **** Le 20 Décembre 2024 Troisième Chambre Civile N° RG 24/03631 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KSKQ Minute n° JG24/275

JUGEMENT

Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] RESIDENCE [Adresse 8] ayant la personnalité morale mais non inscrite au RCS dont le siège est sis [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, la Société par Actions Simplifiée à Associé Unique CAMILLIERI GESTION immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 792 170 946 dont le siège social est situé [Adresse 1] elle-même représentée par son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Sabine MANCHET, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant

à :

M. [P] [L] né le 05 Avril 1993 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, Me Anaïs KOPPEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Rendu par mise à disposition au greffe le jugement contradictoire suivant, en application de l’article 473/474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 28 Novembre 2024 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, sur délégation de Madame la Présidente, conformément aux dispositions régissant la procédure accélérée au fond, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré.

N° RG 24/03631 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KSKQ

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [L] est propriétaire des lots n°4038 et 4214 au sein de l’immeuble Li Becarut, [Adresse 3] à [Localité 11].

Constatant une carence dans le règlement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], [Adresse 3] agissant par son syndic en exercice la société Camilleri Gestion a, par exploit du 2 août 2024, assigné M. [P] [L] devant le tribunal judiciaire de Nîmes statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond de l'article 481-1 du code de procédure civile, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 36 et suivants du décret du 17 mars 1967 aux fins de voir : - Le déclarer recevable et bien fondé en son principe ; - Condamner M. [P] [L] à lui payer la somme de 11 860,28 euros au titre des charges échues et 6 153,04 euros au titre des charges à échoir arrêtées au 10 juillet 2024 ; - Déclarer que cette somme sera augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée le 31 mai 2024 ; - Condamner M. [P] [L] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; - Condamner M. [P] [L] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; - Condamner M. [P] [L] aux entiers dépens de procédure dont distraction au profit de Maître Sabine MANCHET FRONTIN.

Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 25 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], [Adresse 3] agissant par son syndic en exercice la société Camilleri Gestion, demande, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, de : Déclarer recevable et bien fondé en son principe le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence LI BECARUT [Adresse 3] à [Localité 11] prise en la personne de son syndic en exercice la SASU CAMILLERI GESTION, Condamner Monsieur [P] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence LI BECARUT [Adresse 3] à [Localité 11], la somme de 11.860,28 €uros au titre des charges échues et 6.153,04 €uros au titre des charges à échoir arrêtées au 10 juillet 2024, Déclarer que cette somme sera augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée le 31 mai 2024, Condamner Monsieur [P] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence LI BECARUT [Adresse 3] à [Localité 11], la somme de 1.500 €uros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, Débouter Monsieur [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,Rappeler l’exécution provisoire de droit attachée à la décision à intervenir, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, Condamner Monsieur [P] [L] au paiement de la somme de 2.000 €uros au profit du [Adresse 12] [Adresse 6] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure dont distraction au profit de Maître Sabine MANCHET FRONTIN. Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA la 27 septembre 2024, Monsieur [P] [L] demande, sur le fondement des articles 1530, 1536, 1343-5, 1240 du Code civil et 700 et 514-1 du Code de procédure civile, de : Inviter les parties à recourir à un mode amiable