Troisième Chambre Civile, 20 décembre 2024 — 24/03607

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Troisième Chambre Civile

Texte intégral

Copie ❑ exécutoire ❑ certifiée conforme délivrée le à la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 4] **** Le 20 Décembre 2024 Troisième Chambre Civile N° RG 24/03607 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KSWD Minute n° JG24/278

JUGEMENT

Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :

Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SARL Active Copro, société à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

à :

Mme [X] [Z], demeurant [Adresse 5] n’ayant pas constitué avocat

Mme [Y] [Z], demeurant [Adresse 5] n’ayant pas constitué avocat

M. [V] [Z], demeurant [Adresse 5] n’ayant pas constitué avocat

Rendu par mise à disposition au greffe le jugement réputée contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 28 Novembre 2024 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, sur délégation de Madame la Présidente, conformément aux dispositions régissant la procédure accélérée au fond, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré.

N° RG 24/03607 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KSWD

EXPOSE DU LITIGE

Madame [X] [Z], Madame [Y] [Z] et Monsieur [V] [Z] sont propriétaires des lots 332 et 350 constitués respectivement d’une cave et d’un appartement au sein de la copropriété [Adresse 3].

Constatant une carence dans le règlement des charges de copropriété, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SARL ACTIVE COPRO a, par actes en date du 30 juillet 2024, assigné Madame [X] [Z], Madame [Y] [Z] et Monsieur [V] [Z] devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965, et notamment son article 19-2, afin de : - Condamner solidairement les requis au paiement de la somme de 26.221,86 euros avec intérêts de droit à compter du 22 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure. - Les condamner solidairement aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’audience du 24 octobre 2024, Madame [X] [Z], Madame [Y] [Z] et Monsieur [V] [Z], qui n’ont pas constitué avocat, ont soutenu qu’ils n’étaient pas opposés au règlement des charges de copropriété mais ont sollicité un report de paiement. Au soutien de leur demande, ils ont exposé qu’ils essayent de vendre le bien qu’ils ont reçu en héritage mais que les travaux, qui ont commencé en 2024, ne sont pas terminés.

L’affaire a été retenue à l’audience en date du 28 novembre 2024.

A cette audience, Madame [X] [Z], Madame [Y] [Z] et Monsieur [V] [Z] ont de nouveau comparu en personne, et produit aux débats le mandat de vente du bien immobilier dont les charges sont impayées. Ils ont maintenu leur demande de report de paiement.

Madame [X] [Z], Madame [Y] [Z] et Monsieur [V] [Z] n’ont pas constitué avocat. Dès lors, conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibérée au 20 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l’article 481-1 du code de procédure civile (décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019) relatif à la procédure accélérée au fond,

Vu l’article 472 du code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.

I. Sur la demande en paiement des charges de copropriété Selon l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, modifié par l’ordonnance n°2019-738 en date du 17 juillet 2019, “à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copr