Chambre 1- section B, 19 décembre 2024 — 24/04324
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
N° Minute : / N° RG 24/04324 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3KQ
JUGEMENT DU 19 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F. GRIPP, Vice-Présidente Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA SENART GATINAIS représenté par la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE, substituée par la SELARL BERGER-TARDIVON-SAINT HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Madame [Z],[Y],[X] [W] née le 29 Janvier 1984 à [Localité 5] (ESSONNE) demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
A l'audience du 14 Octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le : à : Copies conformes le : à : EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] sis [Adresse 4] représenté par son syndic la SAS FONCIA SENART GATINAIS a assigné Madame [Z] [W] devant le Tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins d’obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire et intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024, au paiement des sommes de : - 2428,60 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er juilet 2024, appels de provisions sur charges 01/07/2024 3/4 et cotisation fonds travaux 01/07/2024 3/4 inclus, en application des dispositions des articles 10 et 19 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2023 (1331,10 euros) et des frais de recouvrement de la créance (638,40 euros) - 1500 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil - 1130,09 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 - 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que les charges réclamées n’ont pas été payées, ce qui contraint les autres copropriétaires à en faire l’avance et qu’il n’a pas d’autres ressources. Madame [Z] [W], citée à étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code civil dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- sur le fond
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] sis [Adresse 4] représenté par son syndic la SAS FONCIA SENART GATINAIS verse aux débats notamment les pièces suivantes : - le relevé de propriété - le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire annuelle du 4 janvier 2023 - le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire annuelle du 20 mars 2024 - le contrat de syndic et les factures d’honoraires du 22 septembre 2023 et 13 juin 2024 - le commandement de payer du 9 avril 2024 - les décomptes arrêtés au 1er juillet 2024
Il résulte de l’examen de l’ensemble de ces pièces qu’en application des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 Madame [Z] [W] demeure redevable de la somme de 2428,60 euros au titre des charges de copropriété échues impayées au 1er juillet 2024 ainsi que de la somme de 135,09 euros au titre des frais exposés justifiés à cette date, dont certains relèvent de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 6 septembre 2024, date de l’assignation.
La partie demanderesse sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en l’absence de preuve spécifique du préjudice non réparé par la condamnation en principal ci-dessus qui comprend également les frais de mise en demeure exposés et une somme au titre des frais irrépétibles allant en outre être allouée. - sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] sis [Adresse 4] représenté par son syndic la SAS FONCIA SENART GATINAIS les frais exposés par lui non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [Z] [W] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] sis [Adresse 4] représenté par son syndic la SAS FONCIA SENART GATINAIS , avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2024, les sommes de : - 2428,60 euros au titre des charges de copropriété impayées au 1er juillet 2024 - 135,09 euros au titre des frais exposés justifiés
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] sis [Adresse 4] représenté par son syndic la SAS FONCIA SENART GATINAIS de sa demande de dommages et intérêts