Chambre 1- section A, 20 décembre 2024 — 24/00736

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 Décembre 2024

N° RG 24/00736 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3N2

Numéro de minute : 24/519

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [X] Domicilié chez sa mère Madame [T] [X] sis [Adresse 3] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10] (LOIR ET CHER) de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Pia RANDELLI, avocat au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDEURS :

Monsieur [D] [I] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] non comparant ni représenté

MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE - MAIF immatriculée sous le numéro SIREN 775 709 702, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocats au barreau d’ORLEANS

CPAM DU LOIRET sis [Adresse 9] non comparante ni représentée

Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 22 Novembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,

Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 mai 2020, M. [L] [X] a été victime d’un accident sur la voie publique : alors qu’il était piéton, il a chuté dans une bouche d’égout qui avait été ouverte, selon ses déclarations, par M. [D] [I], assuré par la MAIF, afin de remédier à un désordre à son domicile.

Copies conformes le : à : experises(X2), régie, Me Randelli, Me Potier

Le jour même, le Dr [P] dresse un certificat médical constatant que M. [X] souffre d’un hématome large avec induration en regard de la cuisse droite, d’une douleur à la palpation du membre inférieur et retient une ITT de 5 jours.

Le 27 mai 2020, l’UMJ d’[Localité 8] concluait à une incapacité totale de travail de 21 jours à compter des faits.

Une expertise médicale amiable a été diligentée ayant donné lieu à un rapport définitif en date du 15 février 2022 constatant les lésions et séquelles imputables à l’accident de M. [X].

Par actes séparés en date des 27 septembre 2024 et des 1er et 7 octobre 2024, M. [X] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans M. [D] [I], la compagnie MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR France (MAIF) et la CPAM DU LOIRET afin de voir : - Ordonner une mesure d’expertise médicale, - Ordonner le versement in solidum d’une provision de 3 000 euros par M. [I] et la MAIF à M. [X], - Condamner in solidum M. [I] et la MAIF à verser à Me [U] [F] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à l’organisme social de M. [X] ainsi qu’à la compagnie d’assurance de M. [I].

Suivant conclusions en date du 22 novembre 2024, la MAIF demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves et de laisser les dépens à la charge du demandeur.

A l’audience du 22 novembre 2024, M. [X] et la MAIF ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile. La MAIF a toutefois indiqué oralement s’opposer à la demande de provision en raison d’une contestation sérieuse.

Bien que régulièrement assignés, M. [I] et la CPAM DU LOIRET n’ont pas comparu.

La décision sera réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

1° Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier du rapport d’expertise amiable du 15 février 2022, et des explications développées par le demandeur qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée compte tenu notamment des divergences sur l’évaluation des préjudices subis.

En conséquence, au regard de ces éléments et en l’absence de motifs d’opposition, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise au contradictoire de M. [X], de M. [I], de la MAIF et de la CPAM DU LOIRET. 2° Sur la demande de provision

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que “ Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président peut accorder une provision au créancier ”.

En l’espèce, bien que le demandeur ait déposé plainte contre M. [I], il n’est pas établi que ce dernier ait effectivement retiré la bouche d’égout à l’origine de l’accident subi par M. [X]

Dès lors, il existe une obligation sérieusement contestable faisant obstacle à la demande de provision.

En conséquence, il ne sera pas fait droit à la d