Chambre 1- section A, 20 décembre 2024 — 24/00735

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 Décembre 2024

N° RG 24/00735 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3IP

Numéro de minute : 24/481

DEMANDERESSE :

Madame [T] [N] [O] [D] NÉE [S] née le 15 Février 1973 à [Localité 6] (LOIRET) Profession : Comptable de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Marine LOCHON, avocat au barreau de TOURS

ET :

DEFENDERESSES :

S.A. MMA IARD inscrite au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS

S.A.M.C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES inscrite au RCS du MANS sous le numéro 775 652 1226, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS

S.A.S. SOCIETE MO CONSTRUCTIONS inscrite au RCS d’[Localité 6] sous le numéro 801 845 264, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante ni représentée

Madame [H] [Z] née le 24 février 1951 à [Localité 5] (LOIRET) Profession : Retraîtée demeurant [Adresse 4] non comparante ni représentée

Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 18 Octobre 2024 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,

Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Copies conformes le : à : expertises (X2), régie, Me Lochon, Me [Localité 7]

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice signifié le 20 septembre 2024, madame [T] [D] née [S] a fait assigner la société MO CONSTRUCTION et les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS afin de : La recevoir en son intervention volontaire,Déclarer que les ordonnances prononcées les 6 octobre 2023 et le 6 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal d’ORLEANS lui soient déclarées communes et opposables, de même que les opérations d’expertise,Réserver les frais irrépétibles et les dépens. Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 17 octobre 2024, les sociétés MMA ET MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent de : Leur donner acte qu’elles s’en rapportent sur la demande d’intervention volontaire, Laisser les dépens à la charge de madame [D]. La société MO CONSTRUCTION n’a pas constitué avocat.

Pour un exposé des moyens développées par les parties à l’appui de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’audience tenue le 18 octobre 2024, les parties constituées ont soutenu les termes de leurs écritures.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

1 / Sur la demande d’extension des opérations d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que : Madame [H] [S] a confié à la société MO CONSTRUCTION des travaux de rénovation de son habitation,Elle a sollicité de la société MO CONSTRUCTION qu’elle procède à des travaux de reprise, en vain, Par ordonnance prononcée le 6 octobre 2023 à la demande de madame [S], le juge des référés de ce siège a ordonné une expertise, finalement confiée à monsieur [K] [G],Madame [S] a fait donation du bien immobilier en cause à madame [D]. Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’extension des opérations d’expertise à madame [D], celle-ci ayant intérêt à y intervenir.

2 / Sur les dépens

La présente décision intervenant dans l’intérêt de la demanderesse, elle conservera la charge des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,

Ordonne l’extension des opérations d’expertise, confiée à monsieur [K] [G] par ordonnance numéro 23/363 du 6 octobre 2023 et RG Expertise 23/269 du 6 novembre 2023, à madame [T] [D] née [S] ;

Condamne madame [T] [D] née [S] aux dépens.

Le greffier La 1ère vice-présidente