CTX PROTECTION SOCIALE, 20 décembre 2024 — 24/00074
Texte intégral
MINUTE N° 24/00459
JUGEMENT DU 20 Décembre 2024
N° RG 24/00074 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GJMZ
AFFAIRE : [R] [V] C/ CPAM DE LA VIENNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 DÉCEMBRE 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [V], demeurant 5 rue des Genêts - 86000 POITIERS
assisté de Me Emmanuel GIROIRE REVALIER, substitué par Me Marine GRENIOUX, avocats au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA VIENNE, 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9
non comparante, a sollicité une dispense de comparution
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 2 décembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 20 Décembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL, ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT
LE :
Notification à : - [R] [V] - CPAM DE LA VIENNE
Copie à : - Me Emmanuel GIROIRE REVALIER
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mai 2022, Monsieur [R] [V], intérimaire missionné en tant qu’installateur de panneaux photovoltaïques, a été victime d’une électrocution en provenance d’une ligne à haute tension.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne (la CPAM) a reconnu le caractère professionnel de cet accident et, dans une décision du 4 juillet 2023, a fixé le taux d’incapacité permanente en résultant à 22 % à compter du 26 mai 2023.
Le 12 janvier 2024, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a déclaré le recours amiable irrecevable.
Par requête envoyée au greffe le 8 mars 2024, Monsieur [R] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers d’une contestation de son taux d’incapacité permanente.
A l’audience du 2 décembre 2024, Monsieur [R] [V], assisté de son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM, dispensée de comparution, a conclu par écrit au débouté des demandes.
Il a ensuite été procédé, par application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, à une consultation médicale confiée au Docteur [D], médecin consultant du Tribunal.
Les parties ont pu faire valoir leurs observations.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l’espèce, le Docteur [D], se fondant sur l’ensemble des éléments du dossier, a conclu que : “ Monsieur [R] [N], a été victime d’une décharge électrique le 17 mai 2022 qui a entraîné une brûlure électrique de la face palmaire de la main droite, du membre supérieur droit, du flanc droit, fesse droite et face postérieure du tronc. Il a été pris en charge chirurgicalement, excision, greffe cutanée au centre des brûlés de TOURS. Il n’y a pas eu d’autres hospitalisations, pas d’autre chirurgie plastique. A la consolidatio du 25 mai 2023, il présente des séquelles de brûlures au niveau de la face palmaire de la main droite sans atteinte fonctionnelle, du flanc droit avec une cicatrice souple, discrètement dysesthésique, latérothoracique droite entraînant une limitation fonctionnelle discrète au niveau de l’élévation latérale de l’épaule droite. Les autres mouvements sont conservés. On note surtout un état anxio-dépressif sévère exprimé. Il n’a plus de suivi psychologique, ne prend plus aucun traitement en raison de troubles digestifs et en raison d’accentuation des troubles de sa libido. Ces séquelles ont été à l’origine d’une dislocation de son couple. Les cauchemars sont permanents, rumination anxieuse, sensation d’échec, d’autocritique, de dépréciation de soi. Nous cotons cette dépression à 34/60 selon l’échelle de Montgomery-Asberg d’évaluation de la dépression. Au total il apparait que le taux de 12% en raison des limitations de l’épaule droite dominante est justifié. Au plan de la névrose post-traumatique, eu égard au barème chapître 4-2-1-11 qui prévoit une fourchette de 20 à 40%, nous évaluons le taux à 25%. Le taux global qu’il convient d’attribuer est de 12% + 25% = 37%.”
Les éléments du dossier permettent ainsi de retenir un taux médical d’incapacité permanente de 37 %.
En revanche, concernant l’attribution d’un taux professionnel, Monsieur [R] [V] n’apporte aucun justificatif permettant d’étayer ses allégations quant au fait qu’il serait moins souvent missionné en raison de performances professionnelles moindres au travail depuis son accident. Son taux d’incapacité permanente ne sera