DROIT COMMUN, 20 décembre 2024 — 23/02279
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 23/02279 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GCVS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 20 DÉCEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [W] demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Coralie FOURNIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
SA THELEM ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Laura SIRGANT, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
CPAM DE LA VIENNE dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS
LE :
Copie simple à : -Me BARROUX - Me LE LAIN - Me FROIDEFOND - Expertises x3
Copie exécutoire à : - Me BARROUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Cyril BOUSSERON, Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 22 octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 26 novembre 2022 Monsieur [K] [W] a été mordu par le chien de Madame [R] assuré par la SA THELEM ASSURANCES.
L’assureur a accepté de prendre en charge le préjudice avec une réduction de 50 %.
Par actes de commissaire de justice des 25 août 2023 et 5 septembre 2023 Monsieur [K] [W] a assigné la SA THELEM ASSURANCES et la CPAM de la Vienne devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Les parties ont exposé leurs moyens et prétentions par conclusions signifiées les 24 novembre et 5 décembre 2023 et 2 janvier 2024 auxquelles il convient de se référer conformément à l’article 455 CPC.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 8 février 2024. Elle a été fixée à l’audience du 22 octobre 2024 et mise en délibéré au 10 décembre 2024 à l’issue, délai prorogé au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 1243 du code civil le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.
Il est démontré que le 26 novembre 2022 Monsieur [K] [W] a été mordu par le chien de Madame [R]. Celle-ci est donc, selon l’article 1243 du code civil, en principe responsable du dommage subi par Monsieur [W] et il n’est pas contesté que la SA THELEM ASSURANCES est l’assureur du propriétaire, tenue à garantie.
La SA THELEM oppose la faute de la victime, qui peut selon la jurisprudence exonérer partiellement le propriétaire. Il résulte de la déclaration de sinistre que les faits ont eu lieu au domicile de la propriétaire alors que la victime a donné l’ordre de ne pas bouger en haussant le ton. Il résulte de cette même déclaration signée conjointement, dans la partie remplie par la victime, que le chien s’était enfui auparavant et que la victime, après avoir raccompagné la propriétaire à son domicile en la suivant avec son véhicule, a donné au chien un ordre d’aller se coucher. Dans ses conclusions Monsieur [W] précise qu’il a « demandé au chien d’aller se coucher en levant la main horizontalement pour lui montrer le chemin ».
Si dans un courrier à son assureur daté du 2 février 2023 Mme [R] a ajouté que Monsieur [W] s’était avancé sur le chien en levant le bras cet élément ne ressort pas de la déclaration de sinistre contradictoire et ne peut être retenu.
Il résulte de ces éléments que la victime a eu pour comportement de donner un ordre d’aller de se coucher en indiquant avec le bras le lieu où aller se coucher, comportement habituel d’un être humain à l’égard d’un chien dont le sort devait être l’exécution de l’ordre ou, si le chien était dressé à n’obéir qu’à son maitre, une non exécution de l’ordre, et non une attaque. Dès lors il n’est pas démontré de faute de la victime et la responsabilité du propriétaire est entière.
Le préjudice n’étant pas précisément évalué une expertise, selon mission fixée au dispositif et aux frais avancés du demandeur qui y a intérêt, sera ordonnée.
Au regard des éléments médicaux déjà connus la SATHELEM ASSURANCES sera condamnée à payer à Monsieur [W] la somme de 2500 euros à titre provisionnel.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition, contradictoire et mixte :
Dit que Monsieur [K] [W] à droit à l’indemnisation de son entier préjudice consécutif à l’accident du 26 novembre 2022.
Ordonne avant dire droit sur la réparation du préjudice une mesure d'expertise :
Désigne pour y procéder,
Monsieur [J] [V], Expert près la cour d’appel de [Localité 7] CHU La Milétrie Service d’orthopédie traumatologie [Localité 5]
Et en cas de refus ou d'empêchement,
Monsieur [C] [P], Expert près la cour d’appel de [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 1]
Avec mission de : Convoquer les parties en