11ème civ. S1, 20 décembre 2024 — 24/01020
Texte intégral
N° RG 24/01020 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M6AW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 7]
11ème civ. S1
N° RG 24/01020 N° Portalis DB2E-W-B7I-M6AW
Minute n°24/
Copie exec. à : - Me Jean WEYL - M. [J]
Copie c.c à la Préfecture
Le Le Greffie
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2024
PARTIE REQUÉRANTE :
Monsieur [I] [U] né le 04 juillet 1938 à [Localité 10] (ALGERIE) demeurant [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 111
PARTIE REQUISE :
Monsieur [H] [J] demeurant [Adresse 1] [Localité 6] non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection en référé Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS : A l'audience publique du 15 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection en référé, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 20 Décembre 2024.
ORDONNANCE : Réputé contradictoire en premier ressort, Rendue par mise à disposition au greffe, Signée par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection en référé et par Maryline KIRCH, Greffier
RAPPEL DES FAITS
Par contrat de location du 20 juin 2019 ayant pris effet le même jour, M. [I] [U] représenté par la SARL IMMOBILIERE MARNE a donné à bail à M. [H] [J] et Mme [T] [E], laquelle a donné congé le 2 novembre 2022, pour une durée de 3 ans un logement à usage d’habitation lot n° 06, 2ème étage, sis [Adresse 2] pour un loyer mensuel initial de 640 € outre les provisions et régularisation annuelle de charges.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [I] [U] a fait signifier à M. [H] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 3 mai 2024 pour la somme en principal de 2 720 €.
Le commissaire de justice a signalé le commandement de payer à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions du Bas-Rhin par la voie électronique, laquelle en a accusé réception le 6 mai 2024.
Puis M. [I] [U] a fait assigner à l’audience du 15 novembre 2024, M. [H] [J] en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
A cette audience, le président a constaté l’absence du diagnostic social et financier.
M. [I] [U], représenté, reprend les termes de son acte introductif d’instance pour demander de : constater la résiliation au 3 juillet 2024 du contrat de bail conclu entre les parties ;constater que M. [H] [J] est occupant sans droit ni titre de l’appartement qu’il occupe [Adresse 1] à [Localité 9] ;ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef ;le condamner à lui payer une provision de 4 760 €, actualisée à la somme de 6 379 € ;le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dues si le bail avait été maintenu à compter du 1er août 2024 jusqu’à la libération effective des lieux loués ;le condamner au paiement d’une somme de 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens comprenant les frais du commandement de payer. M. [H] [J] n’a pas comparu, bien que régulièrement assigné par acte délivré à l’étude du commissaire de justice.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
1. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 9] par la voie électronique le 17 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, M. [I] [U] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions par la voie électronique le 6 mai 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tie