Contentieux commercial, 20 décembre 2024 — 22/01464

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Contentieux commercial

Texte intégral

/ N° RG 22/01464 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LGT4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 13] [Adresse 12] [Localité 7]

Greffe du Contentieux Commercial 03.88.75.27.86

N° RG 22/01464 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LGT4

N° de minute :

Copie exécutoire délivrée le 20 Décembre 2024 à : Me Anoja RAJAT, vestiaire 307

Copie certifiée conforme délivrée le 20 Décembre 2024 à : Me Philippe SCHNEIDER, vestiaire 182

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 20 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats qui ont délibéré :

- Delphine MARDON, Juge, Président, - Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur, - Patrick DINEL, Juge Consulaire, Assesseur.

Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK

DÉBATS :

À l'audience publique du 18 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Décembre 2024 ;

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 20 Décembre 2024, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Delphine MARDON, Juge, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

S.A.S. GRENKE LOCATION prise en la personne de son représentant légal [Adresse 10] [Localité 6] représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

Mme [O] [N] NOM COMMERCIAL : A.E.P. [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Philippe SCHNEIDER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

/ N° RG 22/01464 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LGT4 EXPOSÉ DU LITIGE

* Exposé des faits et de la procédure

La société GRENKE LOCATION et Mme [O] [N], exerçant une activité de domiciliation d’entreprises sous le nom commercial [Adresse 11], ont conclu les cinq contrats suivants : - un contrat n°75-14693, signé par les parties et notamment par le bailleur le 07 février 2012, portant sur la location de matériel de “téléphonie Avaya de 2011”, pour une durée de 60 mois et moyennant un loyer mensuel de 148,37 euros HT ; - un contrat n°143-4073, respectivement signé par les parties le 4 août 2015 et le 29 juillet 2015, portant sur la location d’une “solution serveur 3”, pour une durée de 48 mois et moyennant un loyer mensuel de 155,87 euros HT ; - un contrat n°143-4074, respectivement signé par les parties le 4 août 2015 et le 29 juillet 2015, portant sur la location d’une “solution serveur 2”, pour une durée de 48 mois et moyennant un loyer mensuel de 204,57 euros HT ; - un contrat n°143-4075, respectivement signé par les parties le 4 août 2015 et le 29 juillet 2015, portant sur la location d’une “solution serveur 1”, pour une durée de 48 mois et moyennant un loyer mensuel de 163,88 euros HT ; - un contrat n°143-4093, signé par les parties et notamment par le locataire le 16 juillet 2015, portant sur la location de “solution licences Avaya”, pour une durée de 16 mois et moyennant un loyer mensuel de 58 euros HT ;

Les biens objets de ces contrats ont été livrés : - par la société ALLIANCE TÉLÉCOM, qualifiée de fournisseur au contrat, le 01er décembre 2011 pour le contrat n°75-14693 ; - par la société INFORMATIQUE SERVICE DES PYRÉNÉES, qualifiée de fournisseur au contrat, le 29 juillet 2015 pour le contrat n°143-4073 ; - par la société INFORMATIQUE SERVICE DES PYRÉNÉES, qualifiée de fournisseur au contrat, le 29 juillet 2015 pour le contrat n°143-4074 ; - par la société INFORMATIQUE SERVICE DES PYRÉNÉES, qualifiée de fournisseur au contrat, le 29 juillet 2015 pour le contrat n°143-4075 ; - par la société ALLIANCE TÉLÉCOM, qualifiée de fournisseur au contrat, le 16 juillet 2015 pour le contrat n°143-4093. Chacun des bons de livraison a été signé par la locataire à la date de la livraison.

Par jugement du Tribunal de grande instance de Perpignan du 9 juillet 2015, Mme [N] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal a ensuite arrêté un plan de paiement du passif sur 10 années entières, par jugement du 7 juillet 2016. Il a également autorisé la continuation de l’activité de l’entreprise, ainsi que la poursuite du règlement des mensualités des contrats conclus auprès de la société GRENKE LOCATION.

Cependant, cette dernière a reproché à Mme [N] d’avoir cessé de procéder au paiement des loyers aux échéances convenues à compter de l’année 2017, et ce pour l’ensemble des contrats de location.

En effet, s’agissant du contrat n°75-14693, par lettre en date du 9 mai 2018, dont la date de réception n’est pas connue, la société GRENKE LOCATION a mis en demeure Mme [N] de régulariser cette situation en payant la somme totale de 397,42 euros, à défaut de quoi elle résilierait le contrat. Puis par lettre datée du 18 juin 2018, réceptionnée le 28 juillet, la société GRENKE LOCATION a notifié à Mme [N] sa décision de résilier le contrat de location et lui demandait de payer à ce titre la somme totale de 1 315,97 euros ainsi que de restituer les biens loués.

S’agissant du contrat n°143-4073, par lettre en date du 14 septembre 2017, réce