Contentieux commercial, 20 décembre 2024 — 19/01585

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Contentieux commercial

Texte intégral

/ N° RG 19/01585 - N° Portalis DB2E-W-B7D-JOZL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 7] [Adresse 6] [Localité 4]

Greffe du Contentieux Commercial 03.88.75.27.86

N° RG 19/01585 - N° Portalis DB2E-W-B7D-JOZL

N° de minute :

Copie certifiée conforme délivrée le 20 Décembre 2024 à : Me Jérôme CAEN, vestiaire 286

Copie exécutoire délivrée le 20 Décembre 2024 à : Me Steeve WEIBEL, vestiaire 253

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 20 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats qui ont délibéré :

- Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président, - Stéphane WERNERT, Juge consulaire, Assesseur, - Vincent WERNETTE, Juge Consulaire, Assesseur.

Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK

DÉBATS :

À l'audience publique du 08 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Décembre 2024 ;

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 20 Décembre 2024, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’EUROMETROPOLE DE S TRASBOURG, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DÉFENDERESSES :

S.A.R.L. SODIPA [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Jérôme CAEN de la SELARL CAEN ET KWIATKOWSKI AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

S.A.R.L. MOBI MEDIA, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Jérôme CAEN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Thomas GRIMAL, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant

/ N° RG 19/01585 - N° Portalis DB2E-W-B7D-JOZL EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 30 novembre 2015, la SARL MOBI MEDIA a loué à l’OFFlCE PUBLIC DE L’HABlTAT DE L’EUROMETROPOLE DE [Localité 8] ( ci-après OPHEA ) 19 emplacements situés à [Localité 8] aux fins d’y installer exclusivement 24 dispositifs publicitaires, moyennant un loyer annuel hors-taxes, de 47.700 euros et pour une durée de 6 années. .

OPHEA a mis en demeure la SARL MOBI MEDIA de régler les loyers impayés par courriers des 4 octobre et 9 novembre 2016.

Suivant exploit délivré le 9 septembre 2019, OPHEA a fait assigner la SARL MOBI MEDIA par devant la chambre commerciale en constat de résiliation du bail et en paiement .

Par courrier recommandé daté du 02 février 2021, la SARL MOBI MEDIA a donné congé avec effet au 30 novembre 2021 et a libéré les emplacements loués à cette date.

Le 31 octobre 2020, la SARL MOBI MEDIA a fait l’objet d’une dissolution par anticipation sans liquidation ayant eu pour effet d’entraîner une transmission universelle du patrimoine de cette société à son associée unique, la SARL SODIPA.

Le 28 novembre 2022, OPHEA a fait assigner la SARL SODIPA .

Par ordonnance rendue le 21 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.

Par conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2023, OPHEA sollicite du Tribunal de voir :

- CONSTATER la résiliation de plein droit, avec effet au 07 juillet 2019, du contrat de louage - JUGER que la SARL SODIPA, venant aux droits de la SARL MOBI MEDIA est occupante sans droit ni titre à compter de la résiliation du bail, soit à compter du 07 juillet 2019 - CONDAMNER la SARL SODIPA, venant aux droits de la SARL MOBI MEDIA à lui payer une somme de 84.454,43 euros au titre de l’arriéré de loyers au jour de la mise en demeure du 05 juin 2019, augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter de l’assignation - CONDAMNER la SARL SODIPA, venant aux droits de la SARL MOBI MEDIA à payer à compter du 07 juillet 2019, date de résiliation du contrat, une indemnité d’occupation égale au double du montant de la trimestrialité normalement due en cas de non résiliation du contrat et payable dans les mêmes conditions que le contrat, jusqu’à libération complète et définitive des emplacements, augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter de chaque échéance. A défaut, une indemnité d’occupation égale au montant de la trimestrialité exigible - JUGER que la clause d’indexation du loyer figurant dans le contrat résilié s’appliquera à l’indemnité d’occupation, l‘indice de référence étant celui publié en dernier lieu à la date de la décision à intervenir -CONDAMNER la SARL SODIPA, venant aux droits de la SARL MOBI MEDIA à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’EUROMETROPOLE DE [Localité 8] une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts - ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil - CONDAMNER la SARL SODIPA, venant aux droits de la SARL MOBI MEDIA à payer la somme de 4.033,99 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC, outre le entiers fr