11ème civ. S1, 20 décembre 2024 — 24/01050

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — 11ème civ. S1

Texte intégral

N° RG 24/01050 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M6R4

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 6] [Adresse 9] [Localité 7]

11ème civ. S1

N° RG 24/01050 N° Portalis DB2E-W-B7I-M6R4

Minute n°24/

Copie exec. à : - Me Florence APPRILL-THOMPSON - défendeurs

Copie c.c à la Préfecture

Le Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2024

PARTIE REQUÉRANTE :

S.A.E.M.L. [Adresse 11] Immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 56 B 141 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Florence APPRILL-THOMPSON, substituée par Me Fabienne DIEBOLD-STROHL, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 28

PARTIES REQUISES :

Monsieur [T] [D] [R] [E] né le 29 Janvier 1986 à [Localité 12] (TOGO) demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté

Madame [O] [C] née le 16 Janvier 1981 à [Localité 10] (57) demeurant [Adresse 1] comparante en personne

OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection en référé Maryline KIRCH, Greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 15 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection en référé, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 20 Décembre 2024.

ORDONNANCE : Réputée contradictoire en premier ressort, Rendue par mise à disposition au greffe, Signée par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection en référé et par Maryline KIRCH, Greffier RAPPEL DES FAITS

Par contrat de location du 5 mars 2013 ayant pris effet le 18 mars 2013, la S.A.E.M.L. HABITATION MODERNE a donné à bail à Mme [O] [C], épouse de M. [T] [D] [R] [E] pour une durée de 6 ans un logement à usage d’habitation n° 01 01 1457 01 0009 02 sis [Adresse 5] pour un loyer mensuel de 360,95 € outre les provisions et régularisation annuelle de charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la S.A.E.M.L. [Adresse 11] a saisi la Caisse d’Allocations familiales du Bas-Rhin laquelle en a accusé réception le 5 février 2024.

La S.A.E.M.L. [Adresse 11] a ensuite fait signifier à Mme [O] [C] et M. [T] [D] [R] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 12 avril 2024 pour la somme en principal de 2 954,77 €.

La situation a également été signalée par le bailleur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions du Bas-Rhin laquelle en a accusé réception le 28 mai 2024.

Puis elle a fait assigner à l’audience du 15 novembre 2024, Mme [O] [C] et M. [T] [D] [R] [E] en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

A cette audience, le président a donné connaissance du diagnostic social et financier constatant l’adhésion de la famille à l’accompagnement social proposé aussi un plan d’apurement est envisageable. Une demande de mutation de logement pourrait être instruite.

La S.A.E.M.L. HABITATION MODERNE, représentée, reprend les termes de son acte introductif d’instance pour demander de : constater la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties ;ordonner l’expulsion de Mme [O] [C] et M. [T] [D] [R] [E] ainsi que celle de tous occupants de leur chef ;les condamner solidairement à lui payer une provision de 2 921,59 €, actualisée à la date du 31 octobre 2024 à la somme de 2 933,94 € ;les condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 700 € charges en sus révisable au 1er janvier ;les condamner au paiement d’une somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens comprenant les frais du commandement de payer. Elle accepte l’offre de plan d’apurement proposée par les locataires.

Mme [O] [C] a comparu, elle a exposé la situation sociale de la famille et avoir fait un règlement récent. Elle propose d’apurer la dette par versements mensuels de 100 €.

M. [T] [D] [R] [E] n’a pas comparu, bien que régulièrement assigné par acte délivré à l’étude du commissaire de justice.

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024 et la décision rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime ré