Contentieux commercial, 20 décembre 2024 — 23/02365

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Contentieux commercial

Texte intégral

/ N° RG 23/02365 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MGRU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 6] [Adresse 5] [Localité 3]

Greffe du Contentieux Commercial 03.88.75.27.86

N° RG 23/02365 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MGRU

N° de minute :

Copie exécutoire délivrée le 20 Décembre 2024 à : la SELARL SELARL DECOT - FAURE - PAQUET - SCHMIDT, vestiaire 163

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 20 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats qui ont délibéré :

- Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président, - Stéphane WERNERT, Juge consulaire, Assesseur, - Vincent WERNETTE, Juge Consulaire, Assesseur.

Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK

DÉBATS :

À l'audience publique du 08 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Décembre 2024 ;

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 20 Décembre 2024, - réputée contradictoire et en premier ressort, - signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEINAU-CANARDIERE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Christian DECOT de la SELARL SELARL DECOT - FAURE - PAQUET - SCHMIDT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

S.A.S. DESSERT FACTORY [Adresse 2] [Localité 4] Non représentée,

/ N° RG 23/02365 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MGRU EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er février 2021 , la Caisse de Crédit Mutuel MEINAU CANARDIERE (ci-après « le CREDIT MUTUEL ») a accordé à la SAS DESSERT FACTORY un prêt garanti par l’Etat (dit prêt PGE) d’un montant de 15.000€ à taux zéro et remboursable sur 12 mois.

Selon avenant du 26 octobre 2021, le remboursement des échéances du prêt PGE ont été rééchelonnées sur une période totale de 60 mois et au taux fixe de 0,70% l’an.

Suivant courrier daté du 13 octobre 2022 , produit sans justificatif de présentation, la banque a mis la SAS DESSERT FACTORY en demeure de lui payer la somme de 68.46€ au titre du prêt et a avisé la débitrice qu’à défaut de régularisation la résiliation du contrat serait encourue.

Par lettre recommandée avec accusé de réception non réclamée du 10 novembre 2022 la banque s’est prévalue de la résiliation du prêt et a mis en demeure la SAS DESSERT FACTORY de lui régler la somme totale de 16 646.95 € sous dix jours .

Par exploit délivré le 20 octobre 2023 en étude d’huissier , le CREDIT MUTUEL a fait assigner la SAS DESSERT FACTORY devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de la voir condamner à lui payer :

un montant de 16 965.66 € augmenté des intérêts au taux conventionnel de 3.7% l’an à et des cotisations d’assurance-vie au taux de 0,50% l’an sur la somme de 19 915.66€ et au taux légal pour le surplus à compter du 15 septembre 2023 la somme de 1500€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La SAS DESSERT FACTORY n’a pas constitué avocat .

La clôture est intervenue le 19 mars 2024 et l’affaire a été mise en délibéré, suite à l’audience du 8 novembre 2024, à la date du 20 décembre 2024.

Vu l'assignation pour un plus ample examen des prétentions et moyens, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT

Attendu qu’aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;

Que selon l’article 1353 du même code celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

Attendu qu’en l’espèce , la demanderesse produit au soutien de ses demandes :

le contrat de prêt PGE signé par les parties le 1er février 2021 l’avenant au contrat de prêt PGE signé par les parties le 26 octobre 2021les tableaux d’amortissementle décompte de créance de l’établissement bancaire en date du 10 novembre 2022 avec le relevé des échéances impayées à compter du mois de juillet 2022les courriers de mise en demeure et résiliation ;

Attendu que non comparante , la SAS DESSERT FACTORY n’a justifié d’aucune contestation ou paiement libératoire ;

Attendu qu’au vu des pièces produites, il convient de faire partiellement droit aux demandes du CREDIT MUTUEL et de condamner la défenderesse à lui verser :

- La somme de 56.04 € au titre des échéances impayées à la date de la déchéance du terme, la demanderesse étant déboutée du surplus en l’absence de production du contrat d’assurance outre la somme de 15000€ au titre du capital restant dû soit un montant d’un total de 15 05