SCHILTIGHEIM Surend., 19 décembre 2024 — 24/00086

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — SCHILTIGHEIM Surend.

Texte intégral

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM Service du Surendettement 10 rue du Tribunal CS 70097 67302 SCHILTIGHEIM CEDEX

N° RG 24/00086 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MZNH

MINUTE n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

DU 19 DECEMBRE 2024

Sous la présidence de Laurence WOLBER, juge des contentieux et de la protection, statuant en matière de surendettement, assistée de Gabrielle ISCHIA, greffier placé,

Après débats à l’audience publique du 17 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 et, à cette date, le jugement suivant a été rendu :

Statuant sur la contestation formée par

Monsieur [A] [W] demeurant 46 B rue du Général de Gaulle - 67230 HUTTENHEIM comparant en personne

à l'encontre des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin pour traiter de la situation de surendettement de :

Monsieur [J] [X] né le 16 Mai 1958 à STRASBOURG (BAS RHIN) demeurant 23 rue des Poilus - 67300 SCHILTIGHEIM comparant en personne

Envers les créanciers suivants :

Société BOURSORAMA dont le siège social est Chez MCS ET ASSOCIES - M. [C] [S] sis 256B rue des Pyrénées - CS 92042 - 75970 PARIS CEDEX 20 non comparante et non représentée

S.A. COFIDIS dont le siège social est sis Chez Synergie - CS 14110 - 59899 LILLE CEDEX non comparante et non représentée

Société CAISSE EPARGNE GRAND EST EUROPE dont le siège social est sis Gestion du surendettement - BP 166 - 51873 REIMS CEDEX 3 non comparante et non représentée

Madame [Y] [R] demeurant 39 B rue du Gazon - 67200 STRASBOURG comparante en personne

Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL dont le siège social est sis Chez CCS - SERVICE ATTITUDE - CS 80002 - 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante et non représentée

Société BPCE MUTUELLE dont le siège social est sis 7 rue Leon Patoux - CS 51032 - 51686 REIMS CEDEX 2 non comparante et non représentée

Monsieur [T] [F] demeurant 3 route de Hausbergen - 67300 SCHILTIGHEIM non comparante et non représentée

Société BPCE FINANCEMENT dont le siège social est sis Agence surendettement - TSA 71930 - 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante et non représentée

Société FRANFINANCE dont le siège social est sis 53 rue du Port - 92724 NANTERRE CEDEX non comparante et non représentée

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par déclaration en date du 23 décembre 2023 Monsieur [J] [X] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 06 février 2024, la Commission a déclaré son dossier recevable, et l’a orienté vers des mesures imposées.

Dans sa séance du 30 avril 2024, la Commission a décidé des mesures imposées, à savoir un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 84 mois au taux de 0, 00 %. La Commission a également prévu un effacement total ou partiel dettes à l’issue du plan.

Cette décision a été notifiée aux créanciers et également à Monsieur [A] [W], créancier, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 15 mai 2024.

Le 24 mai 2024, Monsieur [A] [W] a formé, par lettre recommandée avec accusé de réception, un recours contre la décision de la Commission, indiquant qu’il a accordé au débiteur une aide financière de 3 000 € au mois de novembre 2023, et que le prêt devait être remboursé sous trois mois. Monsieur [A] [W] fait valoir que le débiteur ne lui a jamais fait part de sa situation financière, et souhaite un remboursement comme les banques, dès le premier palier.

Le dossier, enregistré deux fois par la Commission, a été transmis à la Juridiction, et Monsieur [J] [X] et ses créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée pour l'audience du 17 octobre 2024.

Lors de cette audience, Monsieur [J] [X] a comparu. Il s’étonne du fait que Monsieur [A] [W] et que Madame [Y] [R], créanciers, ne soit « pas dans le plan » et demande comment les rembourser. Il a des frais de santé à payer pour un montant d’environ 150 €. Il explique avoir des ressources mensuelles de 3 000 €.

Monsieur [A] [W] et Madame [Y] [R] comparaissent et demande à être remboursés comme les autres créanciers, indiquant ne pas être dans le plan d’apurement.

Parmi les créanciers avisés de l'audience, le CRÉDIT MUTUEL, la BPCE FINANCEMENT, la CAISSE D’ÉPARGNE et COFIDIS ont adressé des courriers sans formuler d'observations particulières.

Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au Tribunal.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction :

Aux termes de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger en