11ème civ. S1, 20 décembre 2024 — 23/09566

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 11ème civ. S1

Texte intégral

N° RG 23/09566 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MK4W

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 5]

11ème civ. S1

N° RG 23/09566 N° Portalis DB2E-W-B7H-MK4W

Minute n°24/

Copie exec. à : - Me Steeve WEIBEL - défenderesse

Le Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 20 DECEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

OPHEA - Office Public de l’Habitat de l’Eurometropole de [Localité 10] (anciennement CUS HABITAT) pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 253

DEFENDERESSE :

Madame [S] [P] veuve [E] demeurant [Adresse 3] [Localité 8] non comparante, non représentée

OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection Maryline KIRCH, Greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 22 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Décembre 2024.

JUGEMENT : Réputé contradictoire en premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 10 octobre 2005, CUS HABITAT devenu l'Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 10] a donné à bail à Monsieur [M] [E] et Madame [S] [P] épouse [E] un logement sis [Adresse 1] à [Localité 7] moyennent paiement d'un loyer initialement fixé à la somme de 468,36 euros, provisions pour charges comprises.

Monsieur [M] [E] est décédé le 20 janvier 2020.

Le 3 avril 2022, Madame [S] [P] a donné congé au bailleur évoquant l'incendie et le cambriolage de son appartement et joignant son dépôt de plainte du 4 avril 2022.

[S] [P] a quitté les lieux et un procès-verbal de constat a été dressé par huissier de justice le 25 juillet 2022.

Par lettres recommandées avec accusés de réception signé le 21 octobre 2022 et non réclamée le 17 février 2023, OPHEA a mis Madame [S] [P] en demeure de payer la somme de 2 018,87 euros.

Le 16 mai 2023, le conciliateur de justice saisi par OPHEA a établi un procès-verbal de carence.

Suivant exploit du 25 juillet 2023, l'Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 10] a fait assigner Madame [S] [P] devant la présente juridiction en vue d'obtenir le paiement de la somme de 2 018,87 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre des réparations locatives outre la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 14 mai 2024, l'Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 10]- CUS HABITAT représenté par son conseil s'est référé à ses écritures du 12 mars 2024 signifiées à Madame [S] [P] le 22 mars pour solliciter, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 2 315,52 euros au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 9 286,71 euros (9 583,36-296,65) au titre du solde des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'établissement de l'état des lieux de sortie, à défaut à compter de la date des conclusions,ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,outre la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 760,76 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et sa condamnation aux dépens. Assignée à domicile, [S] [E] née [P] n'a pas comparu ni personne pour elle.

Par jugement avant-dire droit du 27 juin 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] a ordonné la réouverture des débats et dans ce cadre a : invité OPHEA et Madame [S] [P] à :fournir toute information sur les conditions dans lesquelles Madame [S] [P] a donné congé et une porte d'entrée de sécurité a été installée,produire toute explication et justificatifs concernant la survenue d'un incendie (déclaration et interventions des assurances)produire toute explication et justificatifs concernant l'introduction de squatteurs au sein du logement,faire valoir leurs observations sur l'obligation de réparation pesant sur le locataire en cas d'incendieordonné la comparution de Madame [S] [P]réservé les demandes et les dépens de l'instance. A l'audience du 24 septembre 2024 l'affaire a été renvoyée à la demande du bailleur.

A l'audience du 22 octobre 2024, l'OPHEA représenté par son conseil développe ses co