SCHILTIGHEIM Surend., 19 décembre 2024 — 24/00082

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — SCHILTIGHEIM Surend.

Texte intégral

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM Service du Surendettement 10 rue du Tribunal CS 70097 67302 SCHILTIGHEIM CEDEX

N° RG 24/00082 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MX2U

MINUTE n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

DU 19 DECEMBRE 2024

Sous la présidence de Laurence WOLBER, juge des contentieux et de la protection, statuant en matière de surendettement, assistée de Gabrielle ISCHIA, greffier placé,

Après débats à l’audience publique du 17 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 et, à cette date, le jugement suivant a été rendu :

Statuant sur la contestation formée par

Monsieur [V] [P] [L] né le 17 Juillet 1974 à COLMAR (HAUT RHIN) demeurant 9 rue du Kriegacker - 67202 WOLFISHEIM représenté par Madame [G] [I], munie d’un pouvoir

Madame [G] [I] née le 13 Août 1985 à STRASBOURG (BAS RHIN) demeurant 9 rue du Kriegacker - 67202 WOLFISHEIM comparante en personne

à l'encontre des mesures imposées ou recommandées par la Commission de Surendettement des particuliers pour traiter de sa situation de surendettement

Envers les créanciers suivants :

Société SGC SAVERNE dont le siège social est sis 11 rue Sainte Marie - CS 80120 - 67703 SAVERNE CEDEX non comparante et non représentée

Société BANQUE CIC EST dont le siège social est sis Chez CCS - SERVICE ATTITUDE - CS 80002 - 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante et non représentée

FAITS ET PROCEDURE

Par déclaration en date du 16 janvier 2024, Monsieur [V] [P] [L] et Madame [G] [I] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 23 janvier 2024, la Commission a déclaré leur dossier recevable, et l’a orienté vers des mesures imposées.

Puis, dans sa séance du 16 avril 2024, la Commission a décidé des mesures imposées, à savoir un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois au taux de 0,00 %, avec un effacement total ou partiel des dettes à l’issue. Ces mesures sont subordonnées à la liquidation de l’épargne des débiteurs à hauteur de 3 751,93 €.

Cette décision a été notifiée aux créanciers et également à Monsieur [V] [P] [L] et Madame [G] [I], par lettres recommandées avec accusé de réception reçue le 25 avril 2024.

Le 03 mai 2024, Monsieur [V] [P] [L] et Madame [G] [I] ont formé, par lettre recommandée avec accusé de réception, un recours contre la décision de la Commission, indiquant que Monsieur [V] [P] [L] est au chômage, et que Madame [G] [I] est reconnue comme travailleur handicapé. Le couple accepte de régler une mensualité de 118 € mais indique ne plus disposer d’épargne, celle-ci ayant été utilisée.

Le dossier a été transmis à la Juridiction, et Monsieur [V] [P] [L] et Madame [G] [I], ainsi que leurs créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée pour l'audience du 17 octobre 2024.

Par courrier complémentaire, reçue le 08 octobre 2024, les débiteurs indiquent que Monsieur [V] [P] [L] est en contrat de professionnalisation à la SNCF, et que son épouse n’a plus d’indemnités journalières et se trouve donc sans ressources.

Lors de cette audience, Madame [G] [I] a comparu et représenté Monsieur [V] [P] [L]. Elle indique qu’il n’y a jamais eu de dettes auprès de la SGC SAVERNE, qu’il existe une dette liée à une entreprise mais qu’il s’agissait d’un prêt personnel avec une mensualité à plus de 800 €. Elle indique qu’ils souhaitent un échéancier sur une durée de 78 mois à 118,58 €, conformément au tableau d’amortissement. Monsieur [V] [P] [L] a trouvé un emploi au mois de mai, mais le couple a vécu six mois avec un seul salaire, de sorte que les épargnes ont été puisées en totalité. Madame [G] [I] est malade, et sera prochainement licenciée. Elle percevra des indemnités chômage entre 900 et 1 000 € par mois d’ici six mois. Monsieur [V] [P] [L] est en contrat de professionnalisation.

Parmi les créanciers avisés de l'audience, seul le CIC EST adressé un courrier, sollicitant un moratoire de 24 mois afin de permettre au couple de rechercher activement un emploi et de stabiliser leur situation professionnelle et financière.

Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au Tribunal.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.

Madame [G] [I] a adressé un courrier à la Juridiction, reçu le 12 décembre 2024, indiquant que son conjoint a échoué à ses examens, de sorte qu’il sera mis fin à son contrat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Une partie ne peut contester devant la Juridiction les mesures imposées par la Commission que dans le délai 30 jours en application de l'article R 733-6 du Code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.

En l’espèce, Monsieur [V] [P] [L] et Madame [G] [I] ont exercé leur recours le 3 mai 2024 pour une notification de la décision qui leur a été fait