11ème civ. S1, 20 décembre 2024 — 24/04580
Texte intégral
N° RG 24/04580 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MYOB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 3]
11ème civ. S1
N° RG 24/04580 N° Portalis DB2E-W-B7I-MYOB
Minute n°24/
Copie exec. à : - Me Nicolas DELEAU - M. [J] - Mme [K]
Le Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] sise [Adresse 6] agissant par son syndic, la S.A.S. Cabinet Immobilier ZIMMERMANN dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Nicolas DELEAU, substitué par Me Léa MOUREY, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 152
DEFENDEURS :
Monsieur [F] [Z] [J] né le 20 Septembre 1986 à [Localité 10] (MAROC) demeurant [Adresse 5] non comparant, non représenté
Madame [X] [I] [W] [K] née le 21 Septembre 1985 à [Localité 8] (MAROC) demeurant [Adresse 5] non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement des charges ou des contributions
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Gussun KARATAS, Vice-Présidente Maryline KIRCH, Greffier En présence de [G] [Y], auditrice de justice
DÉBATS : A l'audience publique du 22 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Décembre 2024.
JUGEMENT : Rendu par défaut en dernier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [J] et Madame [X] [K] sont copropriétaires des lots n° 12 et 35 situés dans l’immeuble de la Résidence « [Adresse 11] » sis [Adresse 7] à [Localité 4] soumis au statut de la copropriété dont le syndic est l’IMMOBILIERE ZIMMERMANN.
Le 14 décembre 2023 le syndic de copropriété, se prévalant de charges impayées, les a mis en demeure de payer la somme de 2 500,15 euros.
Par actes de commissaire de justice délivrés en date du 19 avril 2024 à étude, le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 11] » a fait assigner Monsieur [F] [J] et Madame [X] [K], devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes : - 1 678,05 euros au titre des arriérés de charges et cotisations travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023, date de la première mise en demeure, - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, en raison de leur résistance abusive, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, -1 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a également sollicité sur le fondement de l’alinéa 1 de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 que le tribunal condamne les défendeurs au paiement de l’ensemble des frais et honoraires exposés par le syndicat des copropriétaires pour obtenir le recouvrement de sa créance.
Para ailleurs, il a sollicité la capitalisation des intérêts échus à compter du 14 décembre 2023 sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Enfin, il a demandé la condamnation solidaire des défendeurs aux entiers dépens de la présente procédure.
L’affaire a été examinée à l’audience du 22 octobre 2024.
À cette audience, la partie demanderesse représentée par son conseil a maintenu les termes de son assignation.
Monsieur [F] [J] et Madame [X] [K] n’étaient ni présents ni représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable au litige, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Selon l'article 10-1 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par l