1ère Ch. Civile Cab. 1, 19 décembre 2024 — 24/04765
Texte intégral
N° RG 24/04765 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MYDG
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/04765 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MYDG
Copie exec. aux Avocats :
CE JOUR
Me Christian DECOT
Le Greffier
Me Christian DECOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
JUGEMENT du 19 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente - Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l'audience publique du 21 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Décembre 2024.
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 19 Décembre 2024 - Réputé contradictoire et en premier ressort, - signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER
DEMANDERESSE :
LACAISSE DE CREDIT MUTUEL ADELAIDE SELTZBACH anciennement dénommée CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SELTZBACH, association coopérative inscrite à responsabilité limitée auprès du Tribunal judiciaire de STRASBOURG, agissant par son représentant légal [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 163
DÉFENDEURS :
Madame [H] [U] épouse [L] née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 5] défaillante
Monsieur [P] [L] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 5] défaillant
PRETENTIONS ET PROCEDURE
Par assignations délivrées 22 mai 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ADELAIDE [Localité 9] venant aux droits de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU [Localité 8], ci-après désignée CCM, a fait citer Mme [H] [L] née [U] et M. [P] [L] aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 18 349, 14 € portant intérêts au taux conventionnel de 0, 85 % et au taux de 0, 5% 1'an au titre de la cotisation d' assurance vie sur la somme en principal de 17 164,82 € et au taux légal pour le surplus à compter du 6 avril 2024 le tout dans la limite de la somme pour chacun d' entre eux de 48 000 € portant elle-même intérêts au taux légal à compter des mises en demeure en date du 15 novembre 2023, de la somme de 2 000 € au titre de 1' article 700 du code de procédure civile et in solidum aux entiers frais et dépens de I' instance.
La CCM expose que M. [L] était salarié et Mme [L] associée gérante de la société PORTLAND intervenant dans le domaine du commerce de portails .
La CCM a accordé le 14 septembre 2021 à la société PORTLAND un prêt professionnel d'un montant de 28 000 € remboursable au taux fixe de 0,850 % l'an pour financer un nouvel utilitaire.
Par acte sous seing privé du 26 juin 2018, Mme et M. [L] se sont engagés à garantir tous les engagements de la société PORTLAND dans le cadre d' un cautionnement omnibus pour une durée de 5 ans et dans la limite de 48 000 € chacun.
La société PORTLAND a fait 1'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal judiciaire de STRASBOURG en date du 25 septembre 2023 et la SELARL MJ AIR prise en la personne de Me [B] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
La CCM a déclaré ses créances entre les mains du mandataire liquidateur en date du 21 novembre 2023 pour la somme de 123 771, 37 € à parfaire, correspondant pour partie au concours financier objet de la présente procédure.
En suite de la liquidation judiciaire emportant exigibilité de l'intégralité des concours financiers consentis à la société PORTLAND, la CCM a mis en demeure Mme et M. [L] de procéder au remboursement des sommes demeurant dues au titre du prêt professionnel sus visé à concurrence et dans la limite de leur engagement de caution solidaire respectif selon courriers recommandés en date du 15 novembre 2023 restés sans réponse.
Mme et M. [L] ont été cités à personne s'agissant de Mme [L] et à domicile s'agissant de M. [L].
Les défendeurs bien que régulièrement cités n'ont pas constitué avocat.
La procédure a été déclarée close le 21 novembre 2024 et l'affaire mise en délibéré en formation de juge unique au 19 décembre 2024.
MOTIFS
Les défendeurs bien que régulièrement cités n'ont pas constitué avocat.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 2288 du code civil énonce que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
La CCM produit aux débats :
-le contrat de prêt et le tableau d'amortissement -les engagements de chacune des cautions du 26 janvier 2018 -la publication au BODACC de la liquidation judiciaire de la société PORTLAND -la déclaration de créance de la CCM -les mises en demeure du 15 novembre 2023 -le décompte de créance du 5 avril 2024.
Il résulte de ces pièces que la société emprunteuse est défaillante dans le remboursement du prêt souscrit du fait de sa liquidation judiciaire de sorte que la CCM est bien fondée à se prévaloir de l'engagement de chacune des cautions pour obtenir paiement des montants restant dus par la société PORTLAND au titre du prêt susvisé.
Dès lors, il y a lieu de faire droit partiellement à la demande de la CCM et de condamner solidairement Mme et M. [L] à lui payer. la somme de 18 349, 14 € portant intérêts au taux conventionnel de 0, 85 % sur la somme en principal de 17 164,82 € et au taux légal pour le surplus à compter du 6 avril 2024 le tout dans la limite de la somme pour chacun d' entre eux de 48 000 € portant elle-même intérêts au taux légal à compter des mises en demeure en date du 15 novembre 2023
La demanderesse sera déboutée de sa demande au titre de l'indemnité d'assurance vie au taux de 0,5% l'an.
En effet, le contrat d'assurance est un contrat distinct, bien qu'accessoire, au contrat de crédit.
De ce fait, même si les primes d'assurances sont souvent incluses dans les échéances du prêt et donc versées au prêteur, ce contrat distinct a été conclu avec un tiers, l'assureur, pour le compte duquel le prêteur a reçu mandat de recouvrement.
Or, si ce mandat est opposable en matière contractuelle, à l'occasion d'une instance judiciaire, le prêteur n'a, pas plus qu'une société de recouvrement ou un huissier, la capacité de représenter l'assureur devant le tribunal et donc de réclamer les primes d'assurances impayées pour son compte, sauf pour ledit prêteur à démontrer qu'il en a régulièrement fait l'avance auprès de l'assureur et qu'il est donc subrogé dans ses droits.
En l'occurrence, la société PORTLAND aurait souscrit son contrat d'assurance auprès de la SA ACM Vie, qui est une société distincte de la banque CCM qui a accordé le prêt dont le remboursement est aujourd'hui réclamé aux cautions.
En outre, la CCM ne produit aucun document permettant d'établir qu'elle aurait fait l'avance des primes impayées par la société PORTLAND auprès de la compagnie d'assurances, de sorte qu'elle sera déboutée de ses demandes au titre des primes d'assurance impayées.
Succombant, Mme et M. [L] seront condamnés in solidum aux entiers frais et dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à la CCM la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [L] et Madame [H] [L] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ADELAIDE [Localité 9] la somme de 18 349, 14 € portant intérêts au taux conventionnel de 0, 85 % sur la somme en principal de 17 164,82 € et au taux légal pour le surplus à compter du 6 avril 2024 le tout dans la limite de la somme pour chacun d' entre eux de 48 000 € portant elle-même intérêts au taux légal à compter des mises en demeure en date du 15 novembre 2023;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [L] et Madame [H] [L] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ADELAIDE [Localité 9] entiers frais et dépens de I' instance ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [L] et Madame [H] [L] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ADELAIDE [Localité 9] a somme de 1 000 € au titre de 1' article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ADELAIDE [Localité 9] du surplus de ses demandes ; RAPPELLE le caractère exécutoire de droit de la décision à intervenir.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD