JAF CAB 11, 18 décembre 2024 — 24/02836

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF CAB 11

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT : contradictoire DU : 18 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 24/02836 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TACT / JAF CAB 11 AFFAIRE : [N] / [W] OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 18 Décembre 2024

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales

Greffier :

Madame [F] [A]

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 13 Novembre 2024

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEURS

Madame [L], [I] [W] épouse [N] née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 14] [Adresse 9] [Localité 7]

ayant pour avocat Maître Solene JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocats au barreau d’ALBI

ET

Monsieur [R] [N] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 12] (JAPON) [Adresse 3] [Localité 8]

ayant pour avocat Me Christelle BOUVERANS, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 169

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [L] [W] et Monsieur [R] [N] se sont mariés le [Date mariage 4] 2003 à [Localité 15] (Lot-et-Garonne), après avoir passé un contrat de mariage le 16 juillet 2003 devant Maître [C] [X], notaire à [Localité 11] (Lot-et-Garonne).

De cette union sont nés deux enfants: - [Z], le [Date naissance 5] 2005, - [O], le [Date naissance 2] 2013.

Par requête conjointe signée le 05 juin 2024, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.

Les époux ont annexé à la requête conjointe un acte sous sein privé contresigné par avocats en date du 05 juin 2024 portant déclaration d'acceptation des parties sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

Par conclusions notifiées au RPVA le 12 novembre 2024, Mme [L] [W] demande de: - prononcer le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil, - ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision, - fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, - juger qu'elle conservera l'usage du nom marital, - rappeler la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu le cas échéant se consentir, - homologuer l'état liquidatif dressé par Me [U] [K], notaire à [Localité 10] (Gironde), le 09 septembre 2024, - condamner l'époux à lui verser une prestation compensatoire en capital d'un montant de 28.800 euros, - dire que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, - fixer la résidence habituelle de [O] chez elle, - fixer le droit de visite du père, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes: * en période scolaire: les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au lundi suivant à la rentrée des classes, * pendant les vacances scolaires: la moitié de toutes les vacances scolaires d'une durée supérieure à cinq jours consécutifs, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, - juger que le père s'acquittera, au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, de l'ensemble des frais sur le plan scolaire et extra-scolaires de [O] et [Z], - juger que les frais exceptionnels seront partagés entre les parents, au prorata de leurs revenus, - juger que les deux enfants sont rattachés à son foyer fiscal, - juger n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

Il est renvoyé à ses écritures pour l'exposé des moyens.

Par conclusions notifiées au RPVA le 12 novembre 2024, Monsieur [R] [N] demande de: - prononcer le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil, - ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision, - fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, - juger que l'épouse conservera l'usage du nom marital, - rappeler la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu le cas échéant se consentir, - homologuer l'état liquidatif dressé par Me [U] [K], notaire à [Localité 10] (Gironde), le 09 septembre 2024, - le condamner à verser à Mme [W] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 28.800 euros, - dire que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, - fixer la résidence habituelle de [O] chez la mère, - fixer son droit de visite, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes: * en période scolaire: les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au lundi suivant à la rentrée des classes, * pendant les vacances scolaires: la moitié de toutes les vacances scolaires d'une durée supérieure à cinq jours consécutifs, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, - juger qu'il s'acquittera, au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducat