POLE CIVIL - Fil 7, 19 décembre 2024 — 24/02285
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 19 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 24/02285 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S3WT NAC : 60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 7
JUGEMENT DU 19 Décembre 2024 (Réouverture des débats)
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l'audience publique du 18 Octobre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE
Organisme CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-GARONNE, prise en la personne de son Directeur Général, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 256
DEFENDEUR
M. [X] [T] [K] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 5] (ANGOLA), demeurant [Adresse 4]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 05 décembre 2017, Monsieur [N] [C], assuré auprès de la CPAM de la Haute-Garonne sous le numéro [Numéro identifiant 1], a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il circulait à moto, accident dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Monsieur [X] [T] [K].
A la demande du Fonds de Garantie des assurances obligatoires, une expertise médicale a été réalisée par le Docteur [F] qui a établi un rapport le 24 février 2020, fixant les préjudices de Monsieur [N] [C].
Par acte d’huissier de justice en date du 03 mai 2024, la CPAM de la Haute-Garonne a fait assigner Monsieur [K] [X] [T] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, et demande au tribunal, au visa des articles 1240 du code civil, L 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, JORF n° 0303 du 30 décembre 2022, de : - déclarer Monsieur [X] [T] [K] responsable de l'accident de la circulation survenu le 05 décembre 2017 et ayant blessé Monsieur [N] [C] - condamner Monsieur [X] [T] [K] à lui payer la somme de 22.227,52 euros au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande décomposée comme suit: * des dépenses de santé actuelles : 19 278,40 euros; * des pertes de gains professionnels actuels : 2 949,12 euros ; - condamner Monsieur [X] [T] [K] à lui régler la somme de 1.191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 454-1 du code de la Sécurité sociale - condamner Monsieur [X] [T] [K] à lui régler la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont la distraction au profit Maître Sandrine BEZARD de la SELARL VPNG sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Monsieur [K] [X] [T], à qui l’assignation a été signifiée et a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état est intervenue le 17 juin 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 18 octobre 2024.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS :
La CPAM de la Haute-Garonne fait valoir qu’elle dispose d’un droit de recours subrogatoire à l’encontre de l’auteur des dommages causés à son assuré en remboursement des prestations qu’elle a servies à ce dernier et ce quel que soit le fondement de la responsabilité encourue. Elle précise que Monsieur [K] [X] [T] est responsable des préjudices causés à la victime sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Il convient de préciser à titre liminaire que l'accident survenu le 05 décembre 2017 étant un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur, il semble que le seul fondement possible à l'action engagée par la requérante soit celui de la loi n°85-677 dite loi Badinter du 05 juillet 1985, à l'exclusion de celui de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle de droit commun.
Or, en application de l’article 31 de cette loi, les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation parti