Référés, 17 décembre 2024 — 24/04924

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 24/04924 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TNFL

MINUTE N° : 24/ DOSSIER N° : N° RG 24/04924 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TNFL NAC : 72I

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à la SELARL CLF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 15] BEAUMARCHAIS, sis [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES, dont le siège social est situé à [Adresse 17], prise en son établissement, dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

Mme [I] [U], demeurant [Adresse 3]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 26 Novembre 2024

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

JUGEMENT :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

Madame [I] [U] est propriétaire des lots de copropriété n°165 et 351, dépendant d'un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé la résidence [Adresse 16], sise [Adresse 6] ([Adresse 8].

La SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES est le syndic en exercice.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre, le [Adresse 18] [Adresse 16], pris en la personne de son syndic la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES, a assigné Madame [I] [U], devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :

- condamner Madame [I] [U] à payer au syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 16], sise [Adresse 5] [Localité 12] ([Localité 9], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES, la somme de 2.623,79 euros outre intérêts depuis la mise en demeure du 02 mai 2023, - condamner Madame [I] [U] à payer au syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE [Adresse 11], sise [Adresse 4] à [Adresse 13] [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES, la somme de 50 euros au titre du remboursement du coût de la médiation, - condamner Madame [I] [U] à payer au syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE [Adresse 11], sise [Adresse 5] [Localité 12] [Adresse 1]), agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES, la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [I] [U] aux dépens en ce compris les dépens de l'article A444-32 du code de commerce en cas de recours à l'exécution forcée, - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 26 novembre 2024.

Madame [I] [U], bien que régulièrement assignée par procès-verbal de signification remis à l'étude de commissaire de justice, n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas faite représenter.

Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à l'assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires verse aux débats un procès-verbal de constat d'échec de médiation, si bien que la présente procédure est recevable au sens des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile.

* Sur les charges de copropriété échues

L'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : " Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (…) ".

L'article 1353 du code civil dispose : " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation