JAF 4, 19 décembre 2024 — 24/01468

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF 4

Texte intégral

Minute n° : 24/02454 N° RG 24/01468 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JD7X Affaire : [E]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 19 Décembre 2024

°°°°°°°°°°°°°°°°°°

PARTIES EN CAUSE :

- Madame [O] [R] épouse [B] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 37261-2023-004043 du 15/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

Comparant, concluant et plaidant par Me Fourat DRIDI, avocat au barreau de TOURS - 90 #

DEMANDERESSE

ET :

- Monsieur [P] [B] né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

Comparant, concluant et plaidant par Me Christophe GEORGES de la SELARL ARGUMENTS, avocats au barreau de TOURS - 38 #

DÉFENDEUR

La cause appelée,

DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 17 Octobre 2024, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] [B] et Mme [O] [R] se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 devant l’officier de l'état civil de [Localité 11] ([Localité 7]-et-[Localité 8]) sans avoir établi de contrat de mariage.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par acte d'huissier de justice du 14 mars 2024, Mme [R] a fait assigner son conjoint en divorce sans préciser le fondement de sa demande. Elle a sollicité des mesures provisoires pour la durée de l'instance.

M. [B] a constitué avocat le 15 mai 2024 et, l’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 31 mai 2024. A cette audience, les époux renoncent à leurs demandes de mesures provisoires et, l’affaire étant en état d’être jugée, le juge de la mise en état a, par ordonnance du même jour, avisé les parties de la clôture de l’instruction au 3 octobre 2024 et fixé l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 17 octobre 2024.

Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 16 septembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [R] demande au juge aux affaires familiales de : juger la compétence des juridictions françaises pour statuer sur le divorce en application du règlement CE n° 2201 / 2003 du Conseil du 27 novembre 2003,juger l’application de la loi française pour l’ensemble du litige conformément à l’article 8 du règlement n° 1259 / 2010 du Conseil,prononcer le divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,constater qu’elle ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation en divorce,condamner M. [B] aux dépens dont distraction au profit de maître DRIDI. Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 2 octobre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [B] demande principalement au juge aux affaires familiales de : juger que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce des époux,juger que la loi française est applicable au divorce,prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,fixer la date des effets du divorce, dans les rapports entre époux, au 14 mars 2024,dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire, constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et des dépens. Après les débats, les parties ont été avisées que la décision serait mise disposition au greffe le 19 décembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la demande en divorce du 14 mars 2024,

Se déclare compétent et retient l'application de la loi française pour le prononcé du divorce ;

Prononce sur acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :

M. [P] [B], né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 5] (Algérie),

et de

Mme [O] [R], née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9] (Algérie),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 devant l’officier de l'état civil de la commune de [Localité 11] ([Localité 7]-et-[Localité 8]) ;

Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

Fixe les effets du divorce, dans les rapports