JCP BAUX, 6 décembre 2024 — 24/01971
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU 06 Décembre 2024
N° RC 24/01971
DÉCISION contradictoire et en premier ressort
[Y] [I]
ET :
[B] [G]
Débats à l'audience du 03 Octobre 2024
copie et grosse le : à Me BERBIGIER
copie le : à M. [G] à M. Le Préfet d’[Localité 5] et [Localité 7]
copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TENUE le 06 Décembre 2024
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER lors des débats : L. PENNEL GREFFIER lors du délibéré : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Octobre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 06 Décembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [Y] [I], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant substitué par Me LE CARVENNEC
D'une Part ;
ET :
Monsieur [B] [G] né le 26 Août 1993 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
comparant
D'autre Part ;
RG 24/01971
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé par voie electronique en date des 16 et 17 octobre 2019, Monsieur [I] [Y], par l’intermédiaire de son mandataire la SAS FONCIA VAL DE [Localité 7], a consenti à Monsieur [G] [B] un bail d’habitation portant sur un logement situé sis [Adresse 3] à [Localité 9] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 530,00 € hors charges.
Le 13 février 2024 le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer les loyers, demeuré infructueux.
C'est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Monsieur [G] [B] par acte d'huissier du 8 avril 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Monsieur [G] [B] à la date du 27 mars 2024 ; - dire et juger en conséquence que Monsieur [G] [B] se trouve être occupant sans droit ni titre depuis cette date ; - l'expulsion du locataire et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l'immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; - la condamnation de Monsieur [G] [B] au paiement de la somme de 2265,12 € arrêtée à la date du jeu de la clause résolutoire ; outre au règlement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 602,57 € à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à libération parfaite et effective des lieux ; - la condamnation de Monsieur [G] [B] au paiement de la somme de 1500,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - la condamnation de Monsieur [G] [B] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et la dénonce à la CCAPEX.
L'assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 5] et [Localité 7] le 9 avril 2024 à la suite de quoi le greffe a reçu le diagnostic social et financier dont lecture a été donnée à l’audience.
L'affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 3 octobre 2024.
A l’audience, Monsieur [I] [Y], représenté par son conseil, maintient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 6738,28 € arrêté au 1er octobre 2024.
Régulièrement cité par acte d'huissier du 8 avril 2024 signifié à étude, Monsieur [G] [B] a comparu et a déclaré avoir démissionné de son poste en février 2024 et ne percevoir aucune allocation de France Travail ou au titre du RSA. Il a ajouté être célibataire sans personne à charge et que son oncle pourrait l’aider.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la clause résolutoire pour défaut d’assurance et pour défaut de paiement des loyers
L'article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 venant réduire ce délai à six semaines n’est applicable qu’au contrat de bail conclu ou renouvelé postérieurement à son entrée en vigueur et n’est donc pas applicable aux baux tacitement reconduits.
En l'espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé par voie électronique entre les parties les 16 et 17 octobre 2019 aux termes duquel il est prévu à l’article VIII que le défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou en cas de non versement du dépôt de garantie entraînera la résiliation de plein droit du bail deux mois après un