CH3 divorces-contentieux, 19 décembre 2024 — 23/02939
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT du 19 Décembre 2024
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 23/02939 - N° Portalis DBXS-W-B7H-H4FO AFFAIRE : [S] / [O] MINUTE :
Copie exécutoire le 19.12.24: aux parties en LRAR +[17]
Expedition le 19.12.24 Me Algida BEDJEGUELAL Me Harmony NICOLAS
Rendu par C. OUDOT-DENES, Juge aux Affaires Familiales, assistée de S. EL BOUCHTY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [G] [S] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 22] [Adresse 13] [Localité 9] représentée par Me Algida BEDJEGUELAL, avocat au barreau de VALENCE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001197 du 31/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21])
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [D] [K] [O] né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 20] [Adresse 3] [Localité 9] représenté par Me Harmony NICOLAS, avocat au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 07 Novembre 2024
JUGEMENT :
- contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [S], de nationalité française, et Monsieur [H] [O], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2004 à [Localité 21] (26) sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union : [O] [T] né le [Date naissance 10] 2005 à [Localité 18] (69), majeur,[O] [W] né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 16] (38). Par acte d’huissier du 12 Octobre 2023 remis au greffe le 13 Octobre 2023, Madame [G] [S] a fait assigner Monsieur [H] [O] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 10 Novembre 2023 au Tribunal Judiciaire de VALENCE sans indiquer le fondement juridique de sa demande.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 10 Novembre 2023, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi afin de permettre l'audition de l'enfant mineur [W].
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 02 Février 2024, le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de VALENCE a :
constaté la résidence séparée des époux,donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent résider séparément depuis le 05 juin 2023,attribué à Monsieur [O] [H] la jouissance du domicile conjugal (et du mobilier le garnissant) à titre onéreux,attribué la jouissance provisoire du véhicule automobile PEUGEOT 207 immatriculé [Immatriculation 14] à Monsieur [O] [H],dit que Monsieur [O] [H] supportera, avec faculté de récompense, le montant excédant sa part du crédit immobilier commun contracté auprès du [15], et l'a condamné au besoin à le faire,dit que Monsieur [O] [H] supportera, avec faculté de récompense, les taxes foncières, charges de copropriété, cotisations d’assurance emprunteur et cotisations d’assurance habitation du bien immobilier commun, et l'a condamné au besoin à le faire,débouté Madame [O] [G] de sa demande de pension alimentaire,constaté que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [W] est exercée conjointement par les deux parents,rappelé que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,dit qu’à cet effet, les parents doivent :- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement, - respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant, - communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant, rappelé que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur [W] au domicile de la mère,dit que le droit de visite de Monsieur [O] [H] sur l’enfant [W] s’exercera au sein du dispositif AEMF (Accueil écoute médiation familiale), [Adresse 11] et ce, sauf meilleur accord des parties