Chambre civile 1-8, 20 décembre 2024 — 24/05006

other Cour de cassation — Chambre civile 1-8

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48A

Chambre civile 1-8

ARRET N°

DEFAUT

DU 20 DECEMBRE 2024

N° RG 24/05006 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WV3V

AFFAIRE :

[O] [C]

C/

[I] [P] épouse [K]

...

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 29 Mars 2024 par la Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 1-8

N° Section : SUREND

N° RG : 23/03012

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT DE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDEUR A LA REQUETE

et APPELANT d'un arrêt rendu le 29 Mars 2024 par la cour d'appel de VERSAILLES - N° Chambre : 1-8

Monsieur [O] [C]

[Adresse 4]

[Localité 14]

Ayant pour avocat Me Sébastien RAYNAL de la SELARL SELARL DAMY-RAYNAL-HERVE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 4 - N° du dossier E0001EGG

APPELANT

****************

DEFENDEURS A LA REQUETE

Madame [I] [P] épouse [K]

[Adresse 5]

[Localité 13]

Ayant pour avocat Me Frédéric ZAJAC de la SELARL 2APVO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 165

POLE EMPLOI IDF

[Adresse 2]

[Localité 12]

S.A. [16]

[16]

[Adresse 15]

[Localité 9]

S.A. [17]

Chez [21]

[Adresse 1]

[Localité 10]

S.A. [18]

Chez [16]

[Adresse 15]

[Localité 9]

S.A. [20]

[Adresse 3]

[Localité 7]

[22]

ITIM/PLT/COU, [Adresse 24]

[Localité 8]

S.A.S. [23]

Chez [19], [Adresse 6]

[Localité 11]

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 in fine du code de procédure civile, Madame Lorraine DIGOT, conseillère, a opté pour l'examen de l'affaire sans audience par la cour composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Monsieur Hervé HENRION, conseiller,

Assistée de Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière,

Les parties en ayant été avisé par la demande d'observation envoyée par le greffe le 17 Septembre 2024 :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par requête reçue au greffe le 26 juillet 2024, M. [C] demande que soit rectifié l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 29 mars 2024 dans l'affaire de surendettement concernant Mme [K] en ce que :

- le montant du revenu mensuel moyen retenu par la cour est erroné,

- le montant des frais professionnels n'a pas été déduit des revenus de la débitrice,

- le plan bâti sur une durée de 241 mois n'est pas réaliste compte tenu de l'âge de la débitrice,

- dans son courrier adressé à la commission le 20 septembre 2022, le conseil de Mme [K] avait indiqué que cette dernière n'avait pas de revenus ce qui était contraire à la réalité et établit sa mauvaise foi,

- la mauvaise foi de la débitrice résulte également de la souscription d'un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de luxe quelques jours avant la fin d'un préavis de licenciement.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 septembre 2024, les parties ont été avisées de cette requête, et invitées à présenter toutes observations avant le 31 octobre 2024.

Par courrier reçu le 26 septembre 2024, le conseil de Mme [K] a fait valoir que la faute d'appréciation des faits, des pièces, l'erreur d'interprétation, de raisonnement ou d'application de la règle de droit, le cas échéant, ne constituent par une erreur matérielle, que les arguments développés par M. [C] au soutien de sa requête ont été déjà soulevés devant la cour d'appel, qu'en réalité, il s'agit pour ce dernier de contester l'arrêt rendu et sa motivation, qu'il convient donc de rejeter la requête et de condamner M. [C] au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aucune des autres parties n'a adressé d'observations à la cour.

Le présent arrêt est rendu sans audience en application des dispositions de l'article 462, alinéa 3, du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 462, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Au cas d'espèce, les erreurs invoquées par le requérant ne sont pas purement matérielles et la requête tend en réalité à une nouvelle appréciation des éléments de la cause ce que ne permet pas la procédure prévue aux dispositions précitées.

En conséquence, la requête sera rejetée.

La procédure étant tenue sans audience et par conséquent sans