Chambre civile 1-8, 20 décembre 2024 — 24/00863
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48J
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 20 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00863 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WKY7
AFFAIRE :
[L] [F]
C/
S.A. [Adresse 11] ...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-23-783
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marion GUYOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 41
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001625 du 29/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 14])
APPELANTE - non comparante
****************
S.A. [12]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie JOURDE-LAROZE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 82
[7]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
non représentée
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Octobre 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHESNOT, présidente chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, vice-présidente placée,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 22 février 2023, Mme [L] [F] a saisi la [8], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 6 mars 2023 .
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 2 mai 2023 d'imposer une mesure de rétablissement judiciaire personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de la S.A d'HLM [13], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 18 janvier 2024, a :
- déclaré le recours recevable,
- déclaré la demande de surendettement de Mme [L] [F] irrecevable pour absence de bonne foi.
Par lettres recommandée avec demandes d'avis de réception postées les 7 février et 19 avril 2024, Mme [L] [F] représentée par son conseil a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 30 janvier 2024.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 18 octobre 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 22 mai 2024.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [L] [F], représentée par son conseil, se désiste de son appel.
La S.A [Adresse 11] représentée par son conseil accepte le désistement.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les procédures inscrites au répertoire général sous les n° RG 24/00863 et 24/02942 concernent la même décision de première instance. Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre ces deux affaires et de dire que la procédure en instance d'appel se poursuivra sous le seul n° RG 24/00863 .
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.
En l'espèce, l'appelante a indiqué à l'audience se désister de son appel.
Le désistement d'appel a été fait sans réserve et les parties à l'égard de laquelle il est fait n'ont, préalablement à celui-ci, ni formé appel incident ni présenté une demande incidente.
Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement de l'appelante, emportant extinction de l'instance.
Par dérogation aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, en raison de la nature du contentieux et des circonstances de la cause, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Ordonne la jonction des procédures inscrites au répertoire général sous les n° 24/00863 et 24/02942 sous le numéro unique RG 24/00863 ,
Constate le désistement d'appel de Mme [L] [F], l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,