Ch civ. 1-4 copropriété, 18 décembre 2024 — 22/04280
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 DECEMBRE 2024
N° RG 22/04280 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJDR
AFFAIRE :
[D] [H]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE [Adresse 5], sis [Adresse 3] et [Adresse 1] [Localité 6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2022 par le Tribunal de proximité de RAMBOUILLET
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-22-83
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Alexandre OPSOMER,
Me Pascal KOERFER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [H]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481
APPELANT
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SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE [Adresse 5], sis [Adresse 3] et [Adresse 1] [Localité 6], pris en la personne de son syndic, la SARL CITYA [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3] et [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31 et Me Frédéric DROUARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0378
INTIMÉ
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
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FAITS & PROCÉDURE
M. [H] est propriétaire des lots n°8, 60 et 120 au sein de la Résidence Le [Adresse 5] sise [Adresse 4] à [Localité 6], soumise au statut de la copropriété.
Par exploit d'huissier du 18 février 2022, le syndicat des copropriétaires a attrait M. [H] devant le Tribunal de proximité de Rambouillet aux fins d'obtenir le paiement des sommes de :
- 5 030,62 euros au titre de l'arriéré de charges stricto sensu ;
- 1 039,20 euros au titre des frais de recouvrement ;
- 153,05 euros au titre des frais d'huissier ;
- 1 000 euros au titre de la résistance manifestement abusive ;
- 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 17 mai 2022, M. [H] n'ayant pas comparu bien qu'ayant été régulièrement cité à l'instance par acte d'huissier signifié en l'étude le 18 février 2022, le Tribunal de proximité de Rambouillet l'a condamné au paiement des sommes suivantes :
- 5 030,62 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 16 février 2022, appel du 1er trimestre 2022 inclus,
- 232,23 euros au titre des frais de recouvrement,
- 800 euros à titre de dommages et intérêts,
- a Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l'assignation,
- a Condamné M. [H] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a Condamné M. [H] aux entiers dépens,
- a Rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire,
- a Débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
M. [H] a relevé appel de ce jugement en date du 30 juin 2022.
Il fait observer qu'il est âgé de 96 ans et fortement handicapé, qu'il était hospitalisé sans interruption du 9 février 2022 jusqu'au 10 mars 2022 (Pièce 1), que dès lors l'assignation ne lui a pas été notifiée et qu'au surplus, il n'a pas pu se défendre en première instance car il n'est sorti de l'hôpital qu'après l'audience du 8 mars 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 18 janvier 2023, par lesquelles M. [H], appelant, invite la Cour, à :
- le Juger recevable et bien fondé en ses demandes,
- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de proximité de Rambouillet le 17 mai 2022, en ce qu'il l'a condamné à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
- 5 030,62 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 16 février 2022, appel du 1er trimestre 2022 inclus,
- 232,23 euros au titre des frais de recouvrement,
- 800 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil,
- en ce qu'il a dit que ces sommes