Ch civ. 1-4 copropriété, 18 décembre 2024 — 22/04280

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72A

Ch civ. 1-4 copropriété

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 DECEMBRE 2024

N° RG 22/04280 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJDR

AFFAIRE :

[D] [H]

C/

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE [Adresse 5], sis [Adresse 3] et [Adresse 1] [Localité 6]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2022 par le Tribunal de proximité de RAMBOUILLET

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 11-22-83

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Alexandre OPSOMER,

Me Pascal KOERFER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [D] [H]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481

APPELANT

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SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE [Adresse 5], sis [Adresse 3] et [Adresse 1] [Localité 6], pris en la personne de son syndic, la SARL CITYA [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3] et [Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31 et Me Frédéric DROUARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0378

INTIMÉ

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Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,

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FAITS & PROCÉDURE

M. [H] est propriétaire des lots n°8, 60 et 120 au sein de la Résidence Le [Adresse 5] sise [Adresse 4] à [Localité 6], soumise au statut de la copropriété.

Par exploit d'huissier du 18 février 2022, le syndicat des copropriétaires a attrait M. [H] devant le Tribunal de proximité de Rambouillet aux fins d'obtenir le paiement des sommes de :

- 5 030,62 euros au titre de l'arriéré de charges stricto sensu ;

- 1 039,20 euros au titre des frais de recouvrement ;

- 153,05 euros au titre des frais d'huissier ;

- 1 000 euros au titre de la résistance manifestement abusive ;

- 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 17 mai 2022, M. [H] n'ayant pas comparu bien qu'ayant été régulièrement cité à l'instance par acte d'huissier signifié en l'étude le 18 février 2022, le Tribunal de proximité de Rambouillet l'a condamné au paiement des sommes suivantes :

- 5 030,62 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 16 février 2022, appel du 1er trimestre 2022 inclus,

- 232,23 euros au titre des frais de recouvrement,

- 800 euros à titre de dommages et intérêts,

- a Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l'assignation,

- a Condamné M. [H] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- a Condamné M. [H] aux entiers dépens,

- a Rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire,

- a Débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.

M. [H] a relevé appel de ce jugement en date du 30 juin 2022.

Il fait observer qu'il est âgé de 96 ans et fortement handicapé, qu'il était hospitalisé sans interruption du 9 février 2022 jusqu'au 10 mars 2022 (Pièce 1), que dès lors l'assignation ne lui a pas été notifiée et qu'au surplus, il n'a pas pu se défendre en première instance car il n'est sorti de l'hôpital qu'après l'audience du 8 mars 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées le 18 janvier 2023, par lesquelles M. [H], appelant, invite la Cour, à :

- le Juger recevable et bien fondé en ses demandes,

- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de proximité de Rambouillet le 17 mai 2022, en ce qu'il l'a condamné à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :

- 5 030,62 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 16 février 2022, appel du 1er trimestre 2022 inclus,

- 232,23 euros au titre des frais de recouvrement,

- 800 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil,

- en ce qu'il a dit que ces sommes