ETRANGERS, 20 décembre 2024 — 24/01357
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1361
N° RG 24/01357 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QWGY
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 20 Décembre à 10h00
Nous A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 18 décembre 2024 à 18H04 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [C] [F]
né le 12 Mai 1992 à [Localité 1](ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 19 décembre 2024 à 12 h 00 par courriel, par Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 19 décembre 2024 à 16h00, assistée de I. ANGER, greffier lors des débats et de M.QUASHIE, greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
X se disant [C] [F]
assisté de Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [W] [D], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [K][J] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 décembre 2024 à 18h04, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [C] [F] pour une durée de 15 jours,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [C] [F] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 19 décembre 2024 à 12h, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai et absence de menace pour l'ordre public.
Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 19 décembre 2024 à 16h ;
Entendu les explications orales du représentant du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
L'article L.742-5 du CESEDA dispose que « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. ».
Sur le critère tiré du défaut de délivrance des documents de voyage à bref délai
Monsieur [C] [F] soutient qu'il n'existe pas de perspective de délivrance des documents de voyage à bref délai.
En l'espèce, dans son ordonnance le premier juge a parfaitement exposé les motifs pour lesquels il n'existe effectivement aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d'un document de voyage pourrait intervenir à bref délai. La décision sera confirmée sur ce point.
Sur le critère tiré de la menace à l'ordre public
En l'espèce, l'autorité préfectorale a également fondé sa demande de prolongation du placement en centre de rétention administrative de Monsieur [C] [F] sur la menace à l'ordre public que ce dernier constitue. Ce fondement apparaît de manière peu claire dans la requête écrite de la Préfecture mais a surtout été développé oralement à l'audience de