ETRANGERS, 20 décembre 2024 — 24/01355
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1359
N° RG 24/01356 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QWGT
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 20 décembre à 10h00
Nous A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 18 décembre 2024 à 18H04 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[J] [N]
né le 03 Avril 1989 à [Localité 1] (HAITI)
de nationalité Haïtienne
Vu l'appel formé le 19 décembre 2024 à 12 h 00 par courriel, par Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 19 décembre 2024 à 16h00, assistée de I.ANGER, greffier lors des débats, et de M. QUASHIE, greffier lors de la mise à disposition, avons entendu:
[J] [N]
assisté de Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [E] [B] représentant la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 18 décembre 2024 à 18h04 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de Monsieur [N] [J] sur requête de la préfecture des Hautes-Pyrénées du 17 décembre 2024 et de celle de l'étranger du 13 décembre 2024 ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [N] [J] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 19 décembre 2024 à 12h00, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
in limine litis l'irrégularité de la procédure du fait d'un défaut d'audition préalable à la décision de placement en centre de rétention administrative,
l'erreur manifeste d'appréciation de la préfecture par rapport à sa situation personnelle,
le défaut diligence de l'administration et l'absence de perspective raisonnable d'éloignement.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 19 décembre 2024 à 16h;
Entendu les explications orales du représentant du préfet des Hautes-Pyréneées qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur les exceptions de procédure : défaut d'audition préalable à la décision de placement en centre de rétention administrative
Le conseil de Monsieur [N] [J] soutient que la procédure est entachée d'irrégularité au regard du droit européen en ce que l'intéressé n'a pas été entendu avant la décision de placement en centre de rétention administrative.
Le droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, en l'espèce le juge des libertés et de la détention, permettant à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure, destinée à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Aussi le moyen pris du défaut d'audition ne peut donc être accueilli.
Sur la contestation de la décision de placement : erreur manifeste d'appréciation
Le conseil de Monsieur [N] [J] estime que la préfecture a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à la situation personnelle de l'intéressé. Il relève que Monsieur [N] [J] est entré en France en 1995 et est père de deux enfants français sur lesquels il exerce l'autorité parentale (convention parentale produite). Monsieur [N] [J] vit également en concubinage et a fourni une attestation d'hébergement en ce sens. Il a également une promesse d'embauche.
Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l'espèce, la préfecture fonde sa décision sur :
la menace à l'ordre public, une fiche pénale est jointe au dossier et l'arrêté fait état des 1