4eme Chambre Section 2, 20 décembre 2024 — 23/03290
Texte intégral
20/12/2024
ARRÊT N° 398 /24
N° RG 23/03290
N° Portalis DBVI-V-B7H-PWMX
CB/ND
Décision déférée du 01 Juillet 2020 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE F 18/00150
M. HUGUES
[G] [B]
C/
S.A.S. INTEL CORPORATION
INFIRMATION
Grosse délivrée le
à
Me Olivier ROMANI de la SELARL ARTYSOCIAL
Me Gilles SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
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DEMANDEUR SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier ROMANI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A.S. INTEL CORPORATION
pris en la personne de son Président en exercice, venant aux droits de la société Intel Mobile Communications France SAS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Jean-sébastien GRANGE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de:
C. BRISSET, présidente, entendue en son rapport
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2013 par la société Intel Mobile Communication (IMC), en qualité de physical designer engineer. Il était stipulé une convention de forfait exprimée en jours.
La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
La société IMC emploie au moins 11 salariés.
La société IMC a informé, à partir du mois de juin 2016, son comité d'entreprise de la mise en 'uvre d'une réorganisation mondiale de ses activités et d'un projet de plan de sauvegarde de l'emploi (PSE).
Le 1er mars 2017, le contrat de travail de M. [B] a été suspendu jusqu'au terme de la procédure de licenciement collectif, dans le cadre d'un reclassement par anticipation.
Le 6 juillet 2017, la société a informé ses salariés des modalités d'adhésion au congé de reclassement prévu par le PSE.
Le 19 juillet 2017, M. [B] a formulé sa demande d'adhésion à ce dispositif.
Il a été licencié pour motif économique selon lettre du 27 juillet 2017.
Le 5 mars 2018, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse aux fins de contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 1er juillet 2020, prononcé au contradictoire de la Sas Intel corporation venant aux droits de la société IMC, le conseil a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [B] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- dit et jugé que la convention de forfait en jours n'est pas inopposable à M. [B],
- débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [B] à payer à la société Intel Corporation la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [B] aux entiers dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins ou prétentions.
Sur l'appel interjeté le 29 juillet 2020 par M. [B] la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par un arrêt du 28 janvier 2022, a :
- jugé que la déclaration d'appel formée par le salarié en date du 29 juillet 2020 n'a pas produit d'effet dévolutif,
- jugé en conséquence que la cour n'est saisie d'aucune demande,
- rejeté les demandes,
- condamné le salarié aux dépens d'appel.
Saisie d'un pourvoi formé par M. [B], la Cour de cassation, par un arrêt du 29 juin 2023, a :
- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 28 janvier 2022, entre les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
- remis les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts, et les a renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse,
- condamné la société Intel Corporation aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Intel Corporation à payer aux salariés la somme globale de 3 000 euros.
Le 11 septembre 2023, M. [B] a saisi la cour d'appel de Toulouse désignée comme cour d'appel de renvoi.
Vu les dernières écritures de M. [B] en date du 4 septembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence.
Vu les dernières écritures de la société Intel corporation en date du 15 octobre 2024, auxquelles il est fait expressément référence.
Vu l'avis de fixation en date du 14