4eme Chambre Section 1, 20 décembre 2024 — 23/01123

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Texte intégral

20/12/2024

ARRÊT N°2024/306

N° RG 23/01123

N° Portalis DBVI-V-B7H-PK3U

CP/ND

Décision déférée du 02 Mars 2023

Conseil de Prud'hommes

Formation paritaire de TOULOUSE

(21/01571)

Mme CALANDREAU

SECTION COMMERCE

S.A.R.L. I.T.M

C/

[P] [L]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

S.A.R.L. I.T.M

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Philippe ISOUX de la SELARL CABINET PH. ISOUX, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur [P] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.PARANT,magistrate honoraire exercant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C.GILLOIS-GHERA, présidente

M. DARIES, conseillère

C. PARANT, magistrate honoraire exercant des fonctions juridictionnelles

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

EXPOSE DU LITIGE

La SARL Ingénierie Transport Meubles, en abrégé ITM, est une entreprise de services qui a pour activité principale la livraison au domicile des particuliers de meubles et appareils électroménagers pour le compte de grandes entreprises nationales.

M. [P] [L] a été embauché le 4 octobre 2019 par la société ITM, en qualité de chauffeur-livreur suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Il réalisait ses missions depuis le site de [Localité 4].

Le 30 août 2021, M. [L] a sollicité de la société ITM la signature d'une rupture conventionnelle. Un entretien a eu lieu entre M. [U], dirigeant de l'entreprise et M. [L] au cours duquel la société ITM n'a pas donné suite à la demande de rupture conventionnelle du salarié.

Le 30 août au soir, M. [L] a notifié à M. [U] par mail sa relation de l'entretien du même jour et M. [U] a répondu à ce mail le 31 août en confirmant son refus de faire droit à la demande de rupture conventionnelle et en confirmant l'affectation de M. [L] à [Localité 6] à compter du 31 août 6 h 45.

M. [L] s'est présenté sur le site de [Localité 6] le 31 août 2021 et, les 1er et 2 septembre 2021, s'est présenté pour travailler sur le site de [Localité 4] dans des conditions discutées entre les parties.

Par courrier du 2 septembre 2021, la société ITM a notifié à M. [L] sa mise à pied à titre conservatoire ainsi que sa convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 10 septembre 2021.

M. [L] a été licencié par lettre du 14 septembre 2021 pour faute grave.

Il a contesté son licenciement par courrier de son conseil du 7 octobre 2021 auquel le conseil de la société ITM a répondu le 13 octobre suivant.

M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 5 novembre 2021 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.

Par jugement du 2 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- dit et jugé que le licenciement de M. [L] n'est pas inhérent à une faute grave mais constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement,

- fixé le salaire mensuel brut moyen de référence à la somme de 1 683,54 €,

- condamné la société ITM à verser à M. [L] les sommes suivantes :

*760 € au titre de l'indemnité de licenciement,

*1 683,54 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

*168,35 € au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,

*2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [L] du surplus de ses demandes,

- débouté la société ITM de sa demande reconventionnelle,

- condamné la société ITM aux entiers dépens.

Par déclaration du 27 mars 2023, la société ITM a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 mars 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 octobre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL ITM demande à la cour de :

- infirmer partiellement le jugement dont appel en ce que celui-ci a jugé que le licenciement de M. [L] n'était pas fondé sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,

statuant à nouveau :

- juger que le li