4eme Chambre Section 1, 20 décembre 2024 — 23/01083

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Texte intégral

20/12/2024

ARRÊT N°2024/305

N° RG 23/01083

N° Portalis DBVI-V-B7H-PKU5

CP/ND

Décision déférée du 21 Février 2023

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE

(21/00338)

M. GUERRIN

SECTION COMMERCE

[R] [O]

C/

S.A.R.L. SERVICES TRANSPORTS EUROPEENS GRAND SUD

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [R] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Glareh SHIRKHANLOO, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.R.L. SERVICES TRANSPORTS EUROPEENS GRAND SUD

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurence DESPRES de la SELARL DESPRES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.PARANT, magistrate honoraire exercant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C.GILLOIS-GHERA, présidente

M. DARIES, conseillère

C. PARANT, magistrate honoraire exercant des fonctions juridictionnelles

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [O] a été embauché du 2 novembre au 31 décembre 2015 par la SARL Nouvelle Inter Sud en qualité de conducteur de transport public de voyageurs suivant contrat à durée déterminée régi par la convention collective nationale des transports routiers.

Ce contrat a été renouvelé du 1er janvier au 5 juillet 2016 puis du 6 juillet au 31 décembre 2016 pour surcroît temporaire d'activité.

La relation contractuelle s'est poursuivie suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2017 par avenant du 31 décembre 2016, la durée hebdomadaire de travail étant portée à 16 heures.

Par avenant du 21 décembre 2017, le contrat de travail de M. [O] a été transféré à la SARL Services Transports Européens Grand Sud à compter du 1er janvier 2018.

Pendant le cours de la relation de travail, M. [O] était chargé de transporter des enfants en situation de handicap dont les déplacements par les transports collectifs étaient impossibles. Il amenait les enfants jusqu'à l'école ou jusqu'au centre de loisirs et les ramenait chez eux à la fin de leur scolarité.

M. [O] a été placé en arrêt de travail pour maladie le 30 mai 2019.

M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 3 mars 2021 pour demander la requalification de son contrat de travail intermittent à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et obtenir des dommages et intérêts et le versement de diverses sommes.

A l'issue de la période de suspension du contrat de travail, lors de la visite de reprise de M. [O] du 10 mars 2021, le médecin du travail l'a déclaré inapte, avec possibilité de reclassement sur un poste sans conduite de véhicule.

Par courrier du 26 mars 2021, la société Services Transports Européens Grand Sud (en abrégé STE) a transmis à M. [O] une proposition de reclassement, poste que le salarié a refusé le 7 avril 2021.

La société Services Transports Européens Grand Sud a informé M. [O] de l'impossibilité de le reclasser par lettre du 11 avril 2021.

La société Services Transports Européens Grand Sud a convoqué M. [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 26 avril 2021.

M. [O] a été licencié le 30 avril 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par jugement du 21 février 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- jugé bien fondé le contrat de travail intermittent scolaire de M. [O],

- jugé qu'il n'y a pas lieu à requalification du contrat de travail de M. [O],

- dit et jugé qu'il n'y a pas d'exécution fautive ou déloyale du contrat de travail de la part de la SARL Services Transports Européens Grand Sud,

En conséquence,

- débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SARL Services Transports Européens Grand Sud de sa demande reconventionnelle,

- condamné M. [O] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 23 mars 2023, M. [O] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 16 juin 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [O] demande à la cour de :

- accueillir son appel interjeté,

- le déclarer tant recevable et bie