4eme Chambre Section 1, 20 décembre 2024 — 23/00640
Texte intégral
20/12/2024
ARRÊT N°2024/304
N° RG 23/00640
N° Portalis DBVI-V-B7H-PIVZ
CP/ND
Décision déférée du 17 Janvier 2023
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse
(F21/00747)
[E] [X]
C/
S.A.S. ESPACE DE PROPRETE SUD OUEST
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [E] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
et par Me Judith AMALRIC-ZERMATI, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/004933 du 27/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIM''E
S.A.S. ESPACE DE PROPRETE SUD OUEST (EPSO)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Yves FERES de la SELARL FERES & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de CARCASSONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.PARANT, magistrate honoraire exercant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT, magistrate honoraire exercant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [X] a été embauché le 1er juin 2019 par la SAS Espace de Propreté Sud Ouest, en abrégé EPSO, en qualité d'agent de service suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 52 heures par mois, régi par la convention collective nationale des entreprises de propreté et des services associés.
Suivant 3 avenants des 1er juillet 2019, 12 novembre 2019 et 1er mars 2020, la durée mensuelle du travail a été respectivement fixée à 25,98 heures, 8,66 heures et 24,66 heures.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 août 2020, la société Espace de Propreté Sud Ouest a demandé à M. [X] de justifier des motifs de son absence depuis le 1er juillet précédent.
Par courrier du 21 août 2020, la société Espace de Propreté Sud Ouest a convoqué M. [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 septembre 2020.
M. [X] a été licencié pour abandon de poste par lettre du 17 septembre 2020.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 18 mai 2021 pour contester le bien-fondé de son licenciement ainsi que son caractère brutal et vexatoire et demander le versement de diverses sommes.
Par jugement du 17 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit que le licenciement de M. [X] est motivé et justifié par une faute grave,
- débouté M. [X] de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- débouté M. [X] de sa demande d'indemnité de congés payés,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de M. [X].
Par déclaration du 22 février 2023, M. [X] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 14 mars 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [E] [X] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- juger que la mesure de licenciement est dénuée de cause réelle et sérieuse et qu'elle revêt un caractère abusif et brutal et, en tout état de cause, disproportionné,
- ordonner la rectification des documents de fin de contrat,
- lui allouer la somme de 832,90 € se décomposant comme suit :
*35,50 € au titre des indemnités de licenciement,
*179,40 € au titre des indemnités de préavis,
*618 € au titre des indemnités de congés payés,
- lui allouer la somme de 4 089,20 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices se décomposant comme suit :
*89,20 € au titre de l'indemnité de licenciement injustifié,
*1 000 € au titre des dommages et intérêts relatifs au caractère brutal et vexatoire du licenciement,
*3 000 € au titre des dommages et intérêts résultant du préjudice moral,
- condamner la société EPSO au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et