4eme Chambre Section 1, 20 décembre 2024 — 23/00288
Texte intégral
20/12/2024
ARRÊT N°2024/303
N° RG 23/00288 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PG6B
MD/CD
Décision déférée du 11 Janvier 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/01778)
A. CHAPUIS
Section Commerce chambre 1
S.A.R.L. BODRUM
C/
[L] [S]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.R.L. BODRUM
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''
Monsieur [L] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sandra RUCCELLA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
M. DARIES, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [S] a été embauché le 2 janvier 2020 par la SARL Bodrum en qualité d'employé préparateur/ vendeur suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la restauration rapide.
Par courrier du 5 juillet 2021, M. [L] [S] a mis en demeure la société Bodrum de lui régler la somme de 23 546,82 euros bruts au titre des salaires dûs depuis le mois d'avril 2020 à juin 2021, son salaire étant de 1592,54 euros brut.
M. [L] [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail suivant courrier du 28 septembre 2021.
M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 21 décembre 2021 afin que sa prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, demander la condamnation de l'employeur pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi que le versement de diverses sommes.
La remise des documents est intervenue le 26 janvier 2022 après saisine de la formation de référé du conseil de prud'hommes de Toulouse.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce chambre 1, par jugement du 11 janvier 2023, a :
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat produit les effets d'un licenciement une cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
- condamné la SARL Bodrum à régler à M. [L] [S] les sommes suivantes :
1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 592,54 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis,
159, 25 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis,
729,90 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
23 546,82 euros bruts au titre de rappels de salaire,
2 354,68 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- rejeté les plus amples demandes des parties,
- rappelé que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la convocation devant le Conseil et que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit, et fixé la moyenne des 3 derniers salaires à la somme de 1592,54 euros,
- condamné la SARL Bodrum à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- mis les dépens à charge de la SARL Bodrum,
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la partie défenderesse.
Par déclaration du 25 janvier 2023, la Sarl Bodrum a interjeté appel de ce jugement.
La SARL Bodrum a fait assigner M. [S] en référé devant la première présidence de la cour d'appel de Toulouse sur le fondement de l'article 541-3 du code de procédure civile selon acte du 21 mars 2023.
Par ordonnance du 28 juin 2023, la présidente de chambre déléguée à cet effet par ordonnance de la première présidente a déclaré irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la SARL Bodrum et l'a déboutée de sa demande de consignation.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 octobre 2023, la Sarl Bodrum demande à la cour de :
- infirmer le jugement frappé d'appel, sauf en ce qu'il a :
* rejeté la demande de