4eme Chambre Section 1, 20 décembre 2024 — 22/02689
Texte intégral
20/12/2024
ARRÊT N°2024/297
N° RG 22/02689 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O43L
MD/CD
Décision déférée du 09 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00192)
G.MONTAUT
Section Encadrement
SA ENTREPRISE GENERALE DE NETTOYAGEARCADE
C/
[K] [E]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
SA ENTREPRISE G''N''RALE DE NETTOYAGE ARCADE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Philippe HÉRAL, avocat au barreau de PARIS
INTIM''
Monsieur [K] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Emmanuelle DE LA MORENA, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Ronald VARDAGUER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant ,
M. DARIES, conseillère, faisant fonction de présidente chargée du rapport et N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DARIES, conseillère, faisant fonction de présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DARIES, conseillère, faisant fonction de présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [E] a été embauché du 1er décembre 1998 au 28 février 2006 par la société Aspirotechnique, société du groupe Arcade, en qualité d'attaché commercial suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la propreté.
M. [E] a été embauché en qualité de cadre commercial le 31 janvier 2007 par la SA Entreprise Générale de Nettoyage Arcade, ci-après dénommée société Arcade, suivant contrat à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté.
Par avenant du 1er septembre 2010, M. [E] a été promu responsable de l'agence de [Localité 6].
M. [E] a été placé en arrêt de travail le 2 décembre 2019, arrêt renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au terme du contrat.
M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 4 février 2020 pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, la condamnation de son employeur au titre de travail dissimulé et manquement à son obligation de prévention du harcèlement moral ainsi que le versement de diverses sommes.
A l'occasion d'une visite médicale de reprise du 24 février 2020, le médecin du travail a déclaré M. [E] inapte à son poste.
La société Arcade a formulé une proposition de reclassement à M. [E] par courrier du 19 mai 2020. Il l'a refusé par réponse courrier du 29 mai 2020.
La société Arcade a notifié à M. [E] l'impossibilité de le reclasser par lettre du 3 juin 2020.
Après avoir été convoqué par courrier du 15 juin 2020 à un entretien préalable au licenciement fixé au 30 juin 2020, il a été licencié par courrier du 16 juillet 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 9 juin 2022, a :
- jugé que la société Entreprise Générale de Nettoyage Arcade n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail,
- jugé que M. [E] ne prouve pas avoir été victime de faits entrant dans la qualification de harcèlement moral,
- jugé que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E] est justifiée et qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner la procédure de licenciement pour inaptitude,
- condamné la société Arcade à verser à M. [E] les sommes suivantes :
18 820,23 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
1882,02 euros au titre des congés payés afférents,
75 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
5 000 euros pour non-respect de l'obligation de sécurité.
- débouté M. [E] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- jugé que M. [E] a effectué des heures supplémentaires, n'a pas reçu la contrepartie en repos compensateur,
- condamné la société Arcade à verser à M. [E] les sommes suivantes :
28 926,08 euros au titre des heures supplémentaires,
2 262,32 euros au titre des congés payés afférents,
7 990,25 euros au titre de la contrepartie en repos compensateur,
799,02 euros au t